Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 13 février 2024. 2210699

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2210699

Date de décision :

13 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet 2022 et 20 septembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 7 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 23 janvier 2016 (3 points), 25 avril 2017 (1 point), 3 mai 2017 (1 point), 21 septembre 2018 (1 point), 17 janvier 2019 (1 point), et 10 avril 2021 (4 points). Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions des 23 janvier 2016, 25 avril 2017, 3 mai 2017, 21 septembre 2018, 17 janvier 2019, et 10 avril 2021 ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties ne sont ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " en date du 7 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. B, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. Le requérant demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de cette décision, ainsi que celle des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 23 janvier 2016, 25 avril 2017, 3 mai 2017, 21 septembre 2018, 17 janvier 2019, et 10 avril 2021. Sur le désistement partiel : 2. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 24 janvier 2017, 28 février 2017, 4 janvier 2018, 20 juillet 2018, 7 août 2018, 1er avril 2019 et 10 juin 2021. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. Sur l'étendue du litige : 3. Il ressort du relevé d'information intégral du 14 septembre 2022 que les infractions commises les 3 mai 2017 et 17 janvier 2019 ne donnent plus lieu à retrait de points. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. S'agissant des infractions commises les 23 janvier 2016 et 10 avril 2021 : 6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 14 septembre 2022 que les infractions commises les 23 janvier 2016 et 10 avril 2021 ont été constatées par procès-verbaux électroniques produits au dossier. Si le ministre produit une copie des procès-verbaux de ces infractions, ceux-ci ne sont toutefois pas signés par le requérant et ne comportent pas la mention " refus de signer " qui doit être apposée par l'agent verbalisateur, ce qui ne permet pas d'établir leur présentation au contrevenant. Par suite, M. B est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 23 janvier 2016 et 10 avril 2021 sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et doivent être annulées. S'agissant des infractions commises les 25 avril 2017 et 21 septembre 2018 : 8. Il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées ", portée sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B que les infractions relevées les 25 avril 2017 et 21 septembre 2018 ont été constatées par radar automatique. Lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 9. Il ressort du même relevé d'information intégral du 14 septembre 2022 que les infractions relevées par radar automatique les 25 avril 2017 et 21 septembre 2018 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé des amendes forfaitaires majorées consécutives à ces infractions, ou copie de l'avis de contravention, de nature à établir que M. B aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ces titres exécutoires. Par suite, les décisions de retrait de points correspondant à ces infractions doivent être regardées comme étant intervenues au terme d'une procédure irrégulière et doivent être annulées. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 23 janvier 2016, 25 avril 2017, 21 septembre 2018 et 10 avril 2021 ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision " 48 SI " du 7 avril 2022. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de M. B. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 3 mai 2017 et 17 janvier 2019. Article 3 : La décision " 48 SI " du 7 avril 2022 et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 23 janvier 2016, 25 avril 2017, 21 septembre 2018 et 10 avril 2021 sont annulées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, L. C La greffière, T. Chonville La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique