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Cour administrative d'appel de Versailles, 07 mai 2024. 24VE00985

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

24VE00985

Date de décision :

7 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2402184 du 5 mars 2024, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B, demande à la Cour d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, applicable en l'espèce : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " ; 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été notifié à l'intéressé, le 19 janvier 2024 à 17H10 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours appropriés ainsi que la mention que le destinataire pouvait être assisté par un conseil ou être représenté par un conseil. Le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de cette date. La décision mentionnant le délai d'appel de 48h00. La requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 14 Février 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel. Par une ordonnance motivée, le magistrat a écarté la requête de M. B au motif que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif tardivement. Par suite, sa demande était manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée ; 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2024 du préfet du Val-d'Oise. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 7 mai 2024. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,

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