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Cour de cassation, 27 janvier 1994. 92-10.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.681

Date de décision :

27 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province (CAMPLP), dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de : 1 / M. Paul X..., demeurant Hameau de Crucilleux à Saint-Chef (Isère), 2 / La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ... (3e) (Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province (CAMPLP), de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 juillet 1993, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province, se désister du pourvoi formé par cette dernière contre l'arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de M. X... et de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 19 juillet 1993 ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province de son désistement de pourvoi ; La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-27 | Jurisprudence Berlioz