Cour de cassation, 10 juillet 2019. 18-13.452
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.452
Date de décision :
10 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10791 F
Pourvoi n° U 18-13.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... E... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. E... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. E...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. D... E... justifié par une faute grave et de l'avoir par conséquent débouté de ses demandes de dommages et intérêts de rupture et de rappels de salaire,
AUX MOTIFS QUE
les dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail prévoient que "au cours de périodes de suspension du contrat de travail, employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie",
La faute grave résulte de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail,
Il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il allègue la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié,
Il n'est pas contesté qu'à la date du licenciement, M. E... était en arrêt de travail pour un accident professionnel. Dès lors, pour mettre fin au contrat de travail, il appartient à l'employeur d'établir l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement,
En l'espèce, pour justifier des faits du 20 mai 2014 énoncés dans la lettre de licenciement, l'employeur transmet l'attestation de Mme T..., de M. S..., adjoint responsable du magasin, de Mme O..., de Mme A..., adjointe au chef de magasin en formation et de M. J...,
L'ensemble de ces attestations permet de confirmer la réalité des faits reprochés par l'employeur à M. E... . Ces témoignages établissent que les faits se sont déroulés alors que M. E... "se dirigeait vers la réserve" ce qui permet de démontrer que les insultes proférées à l'encontre du supérieur hiérarchique ont eu lieu devant tous les salariés mais également devant la clientèle présente,
La nature des propos insultants ne sont pas contestables, ni même les menaces qui sont attestées dans deux témoignages,
Mme T... attribue également au salarié un comportement volontairement violent qui a conduit â sa chute et à l'accident du travail qui s'en est suivi. Si aucun autre témoin ne confirme avoir vu M. E... prendre les cartons, les balancer et les renverser sur lui, il n'en demeure pas moins que seule la violence du salarié l'a conduit à chuter au sol, plusieurs témoins confirmant l'attitude calme et professionnelle de la supérieure hiérarchique lors de l'altercation,
Ces faits ne sont contredits par aucune pièce adverse,
L'insubordination, l'irrespect et la violence manifestés par le salarié à l'encontre de sa supérieure hiérarchique constituent les éléments d'une faute grave de nature à justifier que l'employeur mette fin au contrat de travail,
Ainsi alors même qu'il n'est pas contesté que le salarié se trouvait en arrêt de travail depuis le 20 mai 2014, l'existence d'une faute grave justifiée par des motifs étrangers à ses problèmes de santé rend le licenciement fondé et régulier,
Par voie de conséquence, il convient d'infirmer la décision des premiers juges et de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires et de dommages intérêts formées par M. E... ,
1° ALORS QU'il appartient à l'employeur qui se prévaut de l'existence d'une faute grave à l'encontre du salarié d'en rapporter la preuve ; qu'en considérant que l'employeur rapportait la preuve de la faute grave dénoncée dans la lettre de licenciement aux motifs qu'aucun témoin ne confirmait avoir vu M. E... prendre les cartons, les balancer et les renverser sur lui, mais qu'il n'en demeurait pas moins que seule la violence du salarié l'avait conduit à chuter au sol, plusieurs témoins confirmant l'attitude calme et professionnelle de la supérieure hiérarchique lors de l'altercation et que ces faits n'étaient contredits par aucune pièce adverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et les articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du même code,
2° ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'après avoir énoncé, pour dire constituée la faute grave reprochée au salarié, qu'aucun témoin ne confirmait avoir vu M. E... prendre les cartons, les balancer et les renverser sur lui, mais qu'il n'en demeurait pas moins que seule la violence du salarié l'avait conduit à chuter au sol, plusieurs témoins confirmant l'attitude calme et professionnelle de la supérieure hiérarchique lors de l'altercation, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile,
3° ALORS QUE la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; que M. E... faisait valoir que la lettre de licenciement avait été rédigée le 8 juillet 2014, soit plus de trois semaines après les faits qui lui étaient imputés ; qu'il en déduisait que c'était en considération des prolongations successives de l'arrêt de travail de M. E... que la société Lidl avait pris la décision de se séparer de son salarié en le sanctionnant en raison de griefs montés de toutes pièces (cf. prod n° 2, p. 7 § 1er) ; qu'en déclarant le licenciement de M. E... justifié par une faute grave sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le délai ainsi écoulé n'était pas incompatible avec l'allégation d'une telle faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, et les articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du même code,
4° ALORS QUE le juge d'appel qui infirme un jugement doit réfuter les motifs de ce jugement que la partie qui en sollicite la confirmation sans énoncer de moyen nouveau, est réputée s'être appropriés ; qu'en se fondant sur les seules affirmations de quelques salariés, dont Mme T..., responsable du magasin, pour en déduire que la faute grave reprochée à M. E... était avérée, sans réfuter les motifs, réputés appropriés par le salarié dès lors qu'il demandait la confirmation du jugement sur cette demande, par lesquels le conseil de prud'hommes avait jugé qu'il apparaissait plus que vraisemblable que, compte tenu de la douleur découlant de sa chute M. E... n'était plus maître de ses actes et de ses propos la cour d'appel a violé l'article 954, dernier alinéa du code de procédure civile,
5° ALORS QU'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'ils ne peuvent rejeter une demande sans avoir examiné tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur justifiait des faits du 20 mai 2014 énoncés dans la lettre de licenciement, par la production de l'attestation de Mme T..., de M. S..., adjoint responsable du magasin, de Mme O..., de Mme A..., adjointe au chef de magasin en formation et de M. J... sans examiner l'attestation de M. H... par laquelle il était établi que seuls MM. H... et J... étaient présents au moment de l'accident de M. E... et qu'aucun client n'était présent à ce moment, la cour d'appel a violé l'article 1353, devenu l'article 1382 du code civil,
6° ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision et de répondre aux moyens des conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; que par des écritures demeurées sans réponse, M. E... faisait valoir que Mme T..., qui aurait été prétendument la cible des insultes du salarié, ne pouvait témoigner avoir assisté aux faits reprochés dans la mesure où elle était absente depuis le 5 mai 2014 (cf. prod n° 2, p. 8 § avant-dernier et p. 9 § 1er) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
7° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M. E... faisait valoir que son licenciement résultait en réalité de la volonté de la société Lidl se séparer de lui à moindre frais puisqu'en raison d'un arrêt de travail de longue durée, il n'avait plus aucune utilité dans l'établissement (cf. prod n° 2, p. 6 § 1er) ; qu'en se bornant à énoncer que le licenciement reposait sur une faute grave sans mieux s'expliquer sur le moyen développé par M. E... , la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.
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