Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 25 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07571 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4LD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 18/02519
APPELANT
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
INTIMÉ
Monsieur [K] [U]
né le 13 décembre 1967 au [Localité 4] (EGYPTE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie WILLAUME, avocat au barreau de PARIS, toque : E1819
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Faits et procédure
M. [N] [R], affirmant avoir au mois de juin 2014 prêté une somme de 26.000 euros à M. [K] [U] pour l'équipement d'un restaurant ouvert par celui-ci à [Localité 3] (Val de Marne) en contrepartie d'une promesse de l'embaucher en qualité de cuisinier et d'un remboursement dès après l'ouverture, et ajoutant n'avoir pu adresser de lettre comminatoire ni engager de procédure avant, tant qu'il se trouvait sous un lien de subordination salariale, l'a par courrier recommandé de son conseil du 16 novembre 2017 mis en demeure de rembourser les sommes prêtées.
Faute de remboursement, M. [R] a par acte du 9 février 2018 assigné M. [U] en paiement devant le tribunal de grande instance de Créteil.
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Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 4 février 2020, a :
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [R] dirigées contre M. [U],
- condamné M. [R] à payer la somme de 1.000 euros à M. [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
M. [R] a par acte du 18 juin 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant M. [U] devant la Cour.
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M. [R], dans ses dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2020, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [U] de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
- à titre principal, condamner M. [U] à lui verser une somme de 26.000 euros en remboursement du prêt qui lui a été consenti le 25 mai 2014,
- subsidiairement, ordonner la répétition de l'indu à hauteur de 26.000 euros et condamner en conséquence M. [U] à lui régler cette somme,
- en toute hypothèse, dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2017,
- condamner M. [U] à lui verser une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 [sic] en cause d'appel et 1.500 euros au titre de l'article 700 [sic] en premier ressort,
- ordonner l'application de l'anatocisme,
- condamner M. [U] aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de me Olivier Bohbot.
M. [U], dans ses dernières conclusions signifiées le 14 décembre 2020, demande à la Cour de :
- dire que M. [R] ne rapporte pas la preuve du contrat de prêt qu'il invoque ni de l'impossibilité morale dans laquelle il se serait trouvé en avril 2014 de s'en procurer une preuve littérale ou d'un accord quelconque lui permettant d'invoquer une demande en paiement fondée sur la notion de répétition de l'indu,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [R] de toutes ses demandes,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [R] en tous les dépens d'appel, outre les dépens de première instance, avec distraction au profit de Me Sophie Willaume.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 1er février 2023, l'affaire plaidée le 21 mars 2023 et mise en délibéré au 25 mai 2023.
Motifs
Sur les demandes de M. [R]
Les premiers juges ont constaté que la remise par M. [R] de la somme totale de 26.000 euros entre les mains de M. [U] était avérée et non contestée, mais qu'aucun prêt n'avait été formalisé devant notaire et que M. [R] ne démontrait pas l'existence d'une obligation de restitution. Ils ont donc rejeté sa demande de remboursement présentée contre M. [U]. Les juges ont ensuite estimé insuffisants les éléments versés aux débats pour accréditer le paiement de M. [R] contre une promesse d'embauche, obligation illicite et immorale, et rappelé à l'intéressé qu'il n'appartenait pas à M. [U] de prouver qu'il ne lui avait pas prêté la somme litigieuse. Aussi ont-ils également rejeté la demande de M. [R] en restitution de la somme de 26.000 euros.
M. [R] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué, alléguant un « prêt de consommation » et faisant valoir les chèques comme commencement de preuve par écrit et une impossibilité morale de se procurer un écrit contre M. [U], qui l'a engagé en qualité de cuisinier dans son restaurant 17 jours après la remise des fonds. Il estime que l'absence de toute intention libérale découle de ses faibles revenus et demande la condamnation de M. [U] à lui rembourser la somme prêtée. Subsidiairement, il relève l'absence de preuve de M. [U] de ses propres allégations (concernant un prêt antérieur de celui-ci pour l'acquisition de d'une maison à Alexandrie), et soutient avoir prêté l'intégralité de ses économies à celui-ci dans l'espoir d'obtenir un contrat à durée indéterminée.
M. [U] affirme que M. [R] ne lui a pas prêté la somme litigieuse, laquelle constituait elle-même le remboursement d'un prêt qu'il a accordé à l'intéressé pour l'acquisition d'une maison à Alexandrie. Il observe que M. [R] ne rapporte aucune preuve d'un prêt ni d'une impossibilité morale de se procurer une preuve écrite, rappelant que le contrat de travail de M. [R] a pris fin au gré d'une rupture conventionnelle et constatant que celui-ci n'a engagé son action que deux ans plus tard.
Sur ce,
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile). En outre, l'article 1315 du code civil en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient ainsi à M. [R], qui réclame de la part de M. [U] l'exécution d'une obligation de remboursement, de prouver cette obligation par l'existence d'un prêt ou, à tout le moins, d'un paiement indu.
1. sur l'existence d'un contrat de prêt
Il ressort des dispositions de l'article 1892 du code civil qu'un prêt de consommation est formé par la remise de fonds à charge pour celui qui les reçoit de les restituer
M. [R] justifie de trois chèques (deux de 10.000 euros et un de 6.000 euros, représentant la somme totale de 26.000 euros) tirés sur son compte le 25 mai 2014 à l'ordre de M. [U], et du débit desdites sommes de son compte les 27 mai et 6 juin 2006. La remise et l'encaissement des chèques n'est d'ailleurs pas contestée par M. [U]
M. [R] ne démontre cependant pas l'obligation de M. [U] de lui restituer ces sommes
(1) sur l'impossibilité de rapporter une preuve écrite
M. [R] ne démontre pas être dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale du prêt, telle que prévue par l'article 1348 ancien du code civil.
La signature le 1er juillet 2014 par M. [R] d'un contrat de travail à durée indéterminé, en qualité de cuisinier, avec la SARL Saint Michel qui exploite le restaurant « Chez Giovanni », dont M. [U] est le gérant, n'apporte pas cette preuve.
Il n'est en effet pas justifié d'un lien de subordination tel que MM. [R] et [U] n'aient pu acter le prêt du premier au profit du second par écrit.
M. [R] verse d'ailleurs aux débats d'autres contrats de travail à durée déterminée, conclus avec M. [U] en sa qualité de gérant de la SARL Sainte Thérèse, le 15 octobre 1997 pour une durée de six mois puis le 1er avril 2001 jusqu'au 31 mars 2002, ou encore un certificat de travail le concernant établi par M. [U] le 21 décembre 2009 concernant un emploi au profit de la société San Marco, un contrat de travail de type « Nouvelles Embauches » conclu le 12 novembre 2005 avec la SARL San Marco « La Diva », dont M. [U] est le gérant, et un certificat de travail établi le 25 juillet 2015 par M. [U], gérant de la SARL Saint Michel, attestant de son emploi entre le 1er juillet 2014 et le 25 juillet 2015.
Ces contrats établissent que MM. [R] et [U] se connaissent depuis plus de 25 ans, mais non que le premier est dans l'impossibilité morale de demander au second la signature d'un écrit attestant du prêt allégué.
(2) sur l'absence de preuve de l'intention libérale
La production par M. [R] de bulletins de paye, laissant apparaître qu'il a perçu entre les mois d'août 2014 et de juillet 2015, en sa qualité de cuisinier, un salaire net mensuel moyen de 1.392 euros, ne suffit pas non plus à démontrer, par la faiblesse de ses revenus, l'absence d'intention libérale de celui-ci, qui par ailleurs démontre avoir le 29 mai 2003 acquis un appartement de 235 m² à Alexandrie (Egypte).
Il n'est à ce dernier titre pas non plus démontré par M. [U] que cet appartement, ni aucun autre bien, ait été acquis au moyen d'un prêt de celui-ci au profit de M. [R] (les témoins dans leurs attestations ne datant aucunement les faits relatés à ce titre), mais ce point est inopérant en l'espèce, alors qu'un prêt de M. [R] au profit de M. [U] est allégué et en cause, et que la preuve de ce prêt incombe au premier.
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Les premiers juges ont ainsi à juste titre estimé que les éléments apportés par M. [R] étaient insuffisants pour établir la réalité d'un prêt au profit de M. [U] et l'obligation de restitution de celui-ci.
2. sur l'existence d'un indu
Tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, ainsi que cela résulte des termes de l'article 1235 ancien du code civil, applicable en l'espèce. Par ailleurs, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu (article 1376 ancien du code civil).
Cependant, malgré les affirmations de M. [R] en ce sens, aucun élément du dossier n'établit que la somme de 26.000 euros en cause ait été remise entre les mains de M. [U] afin de financer l'acquisition d'un restaurant, sous la condition qu'il soit ensuite embauché dans l'établissement. L'embauche de M. [R] par M. [U] 17 jours après la remise des fonds ne laisse pas présumer, et encore moins « fortement » présumer, l'existence d'un tel accord, étant rappelé que M. [R] a à plusieurs reprises, depuis 1997, été embauché par M. [U].
M. [R], qui ne conteste pas avoir volontairement remis les trois chèques de 10.000 et 6.000 euros à M. [U] au mois de juin 2014, n'établit par aucun moyen que ce paiement n'était pas justifié ni dû.
Les premiers juges ont donc également justement écarté l'hypothèse d'un paiement indu de M. [R] au profit de M. [U], sujet à répétition.
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Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de toute demande de remboursement ou répétition de l'indu présentée contre M. [U].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [R].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. [R], qui succombe en son recours également, aux dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de M. [U] qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [R] sera condamné à payer la somme équitable de 2.000 euros à M. [U] en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [R] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Sophie Willaume,
Condamne M. [N] [R] à payer la somme de 2.000 euros à M. [K] [U] en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE