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Cour de cassation, 12 novembre 1990. 90-82.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.297

Date de décision :

12 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA BANCO PORTUGUES DO ATLANTICO, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 janvier 1990, qui, après avoir relaxé Rachid X... de la prévention d'escroquerie, a débouté la partie civile de l'ensemble de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 405 du Code pénal, 1382 du Code civil ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé X... des fins de la poursuite pour délit d'escroquerie et débouté la partie civile de ses demandes ; " au motif qu'il n'était pas suffisamment établi que X... ait participé sciemment à l'escroquerie et devait bénéficier du doute existant ; " alors, d'une part, qu'en ne s'expliquant pas distinctement sur les éléments matériels d'une part, intentionnel de l'autre du délit, et en se bornant à déclarer qu'il n'était pas établi que X... ait participé sciemment à celui-ci, alors pourtant que sa participation matérielle résultait des constatations même des juges d'appel, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation de déterminer si la Cour a retenu l'existence d'un doute sur l'intervention matérielle de X... au délit ou sur la conscience qu'il en aurait eue et ainsi exercer son contrôle sur la régularité de la décision attaquée, ainsi privée de base légale ; " et, alors, d'autre part, que tout arrêt doit être motivé et que les juges du fond doivent statuer par des motifs précis sur chacun des éléments matériel et intentionnel de l'infraction ; qu'en se bornant à déclarer, sans autre précision, qu'il existait un doute sur le fait que X... ait participé sciemment à l'escroquerie, alors que les premiers juges avaient, en particulier, relevé que la société dont il était le gérant et à l'activité de laquelle il avait donné son concours était exclusivement destinée à commettre des déprédations au préjudice d'établissements bancaires, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, qui ont répondu comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, justifié la relaxe prononcée en faveur de X... et le débouté de la partie civile ; Que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause b contradictoirement débattus, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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