Cour de cassation, 18 décembre 2001. 98-23.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-23.375
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Levage service manutention transports (LSMT), société à responsabilité limitée, dont le siège est 2, rue du Rapporteur, 95310 Saint-Ouen-L'Aumone,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :
1 / de la société Commercial Union assurances, dont le siège est 125, rue du Président Wilson, 92593 Levallois-Perret,
2 / de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Siloc, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Levage service manutention transports, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Commercial Union assurances, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'une grue mobile appartenant à la société Levage service manutention transports (LSMT), assurée auprès de la société Commercial Union assurance contre le bris de machine, a subi un dommage alors qu'elle était louée à la société Siloc ; que faisant application de la règle proportionnelle stipulée à l'article 6 de la police d'assurances, selon laquelle à la souscription du contrat, le souscripteur devait déclarer la machine à sa valeur de remplacement par référence au prix de catalogue d'une machine identique et qu'en cas de déclaration d'une valeur inférieure à ce prix, l'indemnité serait réduite en proportion de la valeur déclarée par rapport à celle qui aurait dû l'être, l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 1998) a fixé à 743 244,88 francs le montant de l'indemnité due à la société LSMT ;
Attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que les parties avaient expressément dérogé aux dispositions de l'article L. 121-5 du Code des assurances, c'est sans encourir le grief infondé de défaut de réponse à conclusions que la cour d'appel a fait application de la règle de réduction proportionnelle de l'indemnité convenue à l'article 6 de la police d'assurance dès lors qu'elle a estimé que cette clause, qui était claire et précise, n'était ni abusive ni léonine comme il était soutenu mais bien au contraire habituelle dans les polices "bris de machine" et se trouvait justifiée par des impératifs économiques et de gestion ; qu'en second lieu, après avoir relevé que le modèle acquis par la société LSMT n'était plus fabriqué, c'est dans l'appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée que l'arrêt a retenu la somme de 4 500 000 francs comme étant celle de la valeur à neuf du modèle correspondant à la machine assurée ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Levage service manutention transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Commercial Union assurance la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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