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Tribunal Administratif de Paris, 19 octobre 2022. 2217846

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2217846

Date de décision :

19 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du 5 juin 2022 par laquelle l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec) lui demande le paiement de la somme de 4 104,92 euros au titre de cotisations mises à charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale. 3. L'Ircantec est une institution de prévoyance fonctionnant dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à l'application de ce régime sont de la compétence exclusive du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A n'est pas de la compétence de la juridiction administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 19 octobre 2022. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

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