Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
25e chambre MEE commune
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 22/03381 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQHT
AFFAIRE : [B] C/ S.A.S. EG LABO LABORATOIRES EUROGENERIC,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, délibéré prorogé du 06 Novembre 2023,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la 25e chambre MEE commune, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le deux Octobre deux mille vingt trois,
assisté de Madame Patricia GERARD, Faisant Fonction de Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [E] [B]
né le 03 Mai 1968 à [N] (Maroc)
de nationalité Allemande
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Morgane FRANCESCHI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570 - N° du dossier 120496 et Me Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE -
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A.S. EG LABO LABORATOIRES EUROGENERIC Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20220345 et Me Anaël ANDRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 9 novembre 2022, M. [E] [B] a déféré à la cour le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée EG Labo - laboratoires eurogenerics.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 27 septembre 2023, la société EG Labo - laboratoires eurogenerics demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer M. [B] irrecevable en son appel,
- le condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au rappel des articles 546 et 31 du code de procédure civile, il expose au soutien de ses demandes que son contradicteur, qui a formé un appel partiel, a été reçu dans l'intégralité de ses prétentions principales formées en première instance et n'a pas été condamné.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 21 août 2023, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société EG Labo - laboratoires eurogenerics de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir qu'il a été débouté d'une large partie de ses demandes en première instance, et qu'en plus, son contradicteur a formé appel incident, remettant en cause la totalité du jugement.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 2 octobre 2023.
Par note du 7 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a mis dans les débats les dispositions de l'article 550 du code de procédure civile disant que sous réserve de l'article 909 du même code, l'appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal et que dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable, et a invité les parties à présenter leurs observations sous cet aspect au cas où l'appel principal serait déclaré irrecevable, étant précisé que l'appel incident fut formé par la société Laboratoires eurogenerics aux termes de ses conclusions remises au greffe le 9 mai 2023, le jugement lui ayant été notifié à le 11 octobre 2022.
Le 9 novembre, M. [B] adressa un message sur le RPVA demandant la réouverture des débats.
Le 13 novembre, la société EG Labo - laboratoires eurogenerics adressa une note en délibéré disant maintenir son incident et ne pas avoir d'observations pour le surplus. Elle ajoute, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, qu'une réouverture des débats n'est pas utile, puisque les parties ont pu présenter leurs observations suite à la note qui leur fut adressée.
Le délibéré, initialement fixé au 6 novembre 2023, a été prorogé jusqu'au 27 novembre suivant.
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L'article 546 du code de procédure civile dit que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
M. [B] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a « débouté (') de ses autres demandes », à savoir, selon lui, de ses demandes en nullité du licenciement, en réintégration, en condamnation de son contradicteur au paiement des salaires dus dès le 13 juillet 2019 jusqu'à sa réintégration effective sur la base de 7.573,67 euros par mois, et au paiement de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Cela étant, par requête du 27 mai 2019, M. [B] sollicitait notamment devant le conseil de prud'hommes la résolution judiciaire de son contrat de travail portant effet d'un licenciement injustifié, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Il demandait, dans le dernier état du litige, au dispositif de ses conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes, au titre de la rupture du contrat, sa résolution judiciaire, la condamnation de la société EG Labo - laboratoires eurogenerics au paiement d'un rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause. Il poursuivait ainsi : « A défaut, vu le licenciement prononcé le 12 juillet (') déclarer nul et de nul effet le licenciement intervenu, ordonner la réintégration de M. [E] [B] » etc. « condamner la société Laboratoires eurogenerics à verser à M. [E] [B] les salaires du 13 juillet 2019 à la date de réintégration effective (') Dit que pour l'année 2022, il sera dû chaque mois la somme de 7.573,67 euros » etc. « condamner la société Laboratoires eurogenerics à verser à M. [E] [B] une somme de 20.000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. » Il poursuivait encore « plus subsidiairement, les mêmes sommes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse » etc.
Force est ainsi de constater qu'il avait distinctement formé une demande principale en résolution judiciaire du contrat de travail, et subsidiairement, avait sollicité que soit déclaré de nul effet le licenciement ainsi que l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral, et sinon que le licenciement soit tenu pour injustifié, étant précisé qu'en vertu de l'article R.1453-5 du code du travail, le conseil de prud'hommes n'était saisi que du dispositif de ses conclusions.
Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil de prud'hommes a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de M. [B], a condamné l'employeur à lui payer les sommes subséquentes réclamées, sauf à réduire le montant demandé à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié. Lui ayant encore accordé l'intégralité des sommes sollicitées au titre de l'exécution du contrat de travail, il a ensuite débouté M. [B] de ses autres demandes.
Il s'en déduit que sauf sur le quantum des dommages-intérêts sollicités en conséquence de la résolution judiciaire, les juges de 1ère instance ont fait droit à l'intégralité des prétentions principales de l'appelant, de sorte que la mention « déboute M. [B] de ses autres demandes » ne visait aucun point précis. Or, ce dernier n'a pas formé appel du quantum, mais a critiqué le rejet par le conseil de prud'hommes « de ses autres demandes », alors que cette incise était purement artificielle, en précisant par ailleurs se référer à sa demande subsidiaire en nullité du licenciement, qui n'avait pas à être examinée du moment qu'il avait été fait droit à la demande principale.
En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [B] n'avait aucun intérêt à faire appel de la décision entreprise dans les termes de sa déclaration, puisque le jugement a été rendu conformément à ses conclusions de première instance sur les chefs ainsi critiqués. C'est justement que l'intimé considère son appel irrecevable.
L'article 550 du code de procédure civile dit que sous réserve de l'article 909 du code de procédure civile, l'appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal et que dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.
Par conclusions remises au greffe le 9 mai 2023, la société EG Labo - laboratoires eurogenerics a formé appel incident.
Le jugement lui ayant été notifié le 11 octobre 2022, il convient de constater par suite, l'irrecevabilité de cet appel, dans l'instant où l'appel principal est irrecevable, et ce sans qu'il soit besoin de rouvrir les débats, puisque les observations des parties ont été recueillies en cours de délibéré sur ce moyen soulevé d'office dans le respect du principe du contradictoire, étant observé au reste que ce moyen ne fait pas grief à celui qui sollicite cette réouverture.
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel principal formé par M. [E] [B] irrecevable ;
Dit l'appel incident formé par la société par actions simplifiée EG Labo - laboratoires eurogenerics irrecevable ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne M. [E] [B] à verser à la société par actions simplifiée EG Labo - laboratoires eurogenerics la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [B] aux dépens en cause d'appel.
Le faisant fonction de greffier Le conseiller de la mise en état
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