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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-13.308

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.308

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme C... , dont le siège social est à Paris (6e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit : 1°/ de M. Robert A..., demeurant à Paris (12e), ..., 2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est à Paris (12e), ..., 3°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié en cette qualité à Paris (19e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. B..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Consolo, avocat de la société anonyme C... , de Me Roger, avocat de M. A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 23 juillet 1979 M. A..., salarié de la société C..., qui installait sur le toit d'un immeuble le dernier élément d'une gaine de ventilation, a été victime d'une chute qui lui a causé de graves lésions ; Attendu que son employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre B, 11 février 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable et d'avoir fixé à son montant maximum la majoration de la rente, alors, premièrement, que si, en vertu du principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal et de l'article 1351 du Code civil, le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été décidé par le juge pénal quant à l'existence matérielle du fait incriminé, en revanche, il peut retenir des faits ne résultant pas du jugement pénal et ne le contredisant pas, qu'en l'espèce il ressortait seulement du jugement du tribunal correctionnel du 7 juillet 1980, passé en force de chose jugée, qu'au moment de sa chute, M. A... était "sans port de ceinture de sécurité et sans baudrier" et encore "qu'il n'existait aucune mesure de protection collective et que les ouvriers n'étaient pas pourvus d'une ceinture ou d'un baudrier de sécurité à défaut d'une protection collective", qu'ainsi l'employeur était en droit de soutenir devant la juridiction de sécurité sociale que M. A... avait commis une imprudence ayant concouru à la production du dommage en n'usant pas de la ceinture de sécurité mise à sa disposition sur le chantier par l'employeur car cette mise à la disposition ne contredisait pas le jugement pénal ayant relevé qu'au moment de l'accident le salarié était "sans port de ceinture de sécurité et sans baudrier", et encore qu'il n'était "pas pourvu d'une ceinture ou d'un baudrier de sécurité", ce qui n'impliquait nullement qu'aucune ceinture de sécurité n'avait été mise à sa disposition sur le chantier, que la commission de première instance de sécurité sociale avait bien vu cela puisqu'elle avait énoncé, sans se référer à la chose jugée au pénal, "qu'aucune faute ne peut être reprochée à la victime dès lors qu'il n'est nullement établi que des ceintures de sécurité étaient à la disposition des ouvriers", que la cour d'appel n'a pas adopté ce motif préférant énoncer "qu'il est certain, au vu du rapport de l'inspection du travail et du jugement correctionnel, que M. A... travaillait le jour de l'accident du travail sans être pourvu sur le chantier de ceinture de sécurité ou d'un baudrier de sécurité, que l'employeur ne peut donc soutenir le contraire, qu'il est évident que l'accident du travail n'aurait pas eu lieu si cette mesure de protection avait été respectée, qu'il n'est pas démontré que M. A... ait commis une faute quelconque, que l'absence de ceinture de sécurité ne lui est pas imputable", qu'en refusant ainsi de prendre en considération la mise à disposition sur le chantier d'une ceinture de sécurité (fait invoqué par l'employeur) au motif que l'absence de cette mise à disposition résulterait du jugement pénal, ce qui interdisait à l'employeur de soutenir le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal et l'article 1351 du Code civil, alors, deuxièmement, que, dans ses conclusions d'appel, la société C... soutenait non seulement que le salarié avait commis une imprudence ayant concouru à la production du dommage en n'usant pas de la ceinture de sécurité mise à sa disposition sur le chantier, mais encore qu'il avait commis une autre imprudence ayant eu le même effet en montant sur un chevron qui s'était décloué, ce qui avait causé sa chute, chevron constituant garde-corps et étant destiné à résister à une poussée exercée horizontalement, mais non à une poussée exercée verticalement, que la cour d'appel devait d'autant plus répondre à ces conclusions invoquant une autre imprudence de la victime que le jugement pénal avait retenu contre M. C... le délit de blessures involontaires" sur la personne de M. A..., notamment en laissant monter ce dernier sur un demi-chevron qui s'est décloué, entraînant la chute du salarié", ce qui n'interdisait nullement à la juridiction de sécurité sociale de retenir une imprudence de la victime ayant concouru à la production du dommage, qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, troisièmement, que la faute de l'employeur ne peut être qualifiée d'inexcusable qu'à la condition qu'elle ait été la cause déterminante de l'accident, que tel n'est pas le cas lorsque la victime a commis une imprudence ayant concouru à la production du dommage, en sorte qu'en s'interdisant de rechercher, par fausse application du principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal et de l'article 1351 du Code civil, si une ceinture de sécurité n'était pas à la disposition de M. A... sur le chantier et si, dès lors, celui-ci n'avait pas commis, en n'en usant pas, une imprudence ayant concouru à la production du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, et qu'en ne répondant pas au chef des conclusions de l'employeur relatif à l'autre imprudence de la victime, qui était montée à tort sur le chevron de la chèvre non fait pour cela et qui s'était décloué, ce qui avait provoqué sa chute, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 452-1 précité, et alors, quatrièmement et subsidiairement, que, pour la fixation de la majoration de rente, en cas de faute inexcusable de l'employeur, seul peut être pris en considération le degré de gravité de celle-ci et non ses conséquences, qu'en énonçant "qu'il convenait de dire qu'eu égard à la gravité de la faute et à l'importance de l'invalidité, la rente devra être portée au maximum légal", la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et alors, cinquièmement et subsidiairement, que, dans l'appréciation du degré de gravité de la faute inexcusable de l'employeur, pour la fixation de la majoration de rente, il doit être tenu compte du comportement de la victime susceptible d'atténuer la gravité de ladite faute, même s'il ne la dépouille pas de son caractère inexcusable, en sorte qu'en s'interdisant de rechercher si une ceinture de sécurité n'était pas à la disposition de M. A... sur le chantier et si, par suite, celui-ci n'avait pas commis une imprudence ne n'en usant pas, la cour d'appel, en son chef relatif à la majoration de rente, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 452-2 susvisé, et qu'en ne répondant pas au chef des conclusions de l'employeur relatif à l'autre imprudence de la victime, qui était montée à tort sur le chevron de la chèvre non fait pour cela et qui s'était décloué, ce qui avait provoqué sa chute, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-2 susvisé ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel intervenu contre un responsable de la société des chefs de blessures involontaires et infractions au Code du travail, qu'aucun dispositif de protection, dont M. A... aurait pu se munir pour mener à bien, sans risque, la tâche qui lui était confiée, n'existait sur le chantier ; que la cour d'appel précise que cette carence de l'employeur constituait une faute d'une exceptionnelle gravité et qu'elle était la cause exclusive de l'accident, en sorte qu'aucune imprudence ne pouvait être imputée à la victime ; que par ces énonciations, qui répondent aux conclusions et qui autorisaient la fixation de la majoration de rente à son montant maximum, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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