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Cour de cassation, 03 octobre 1988. 87-90.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.802

Date de décision :

3 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : 1°) Y... Moïse, 2°) LA SOCIETE ANONYME BISSET, 3°) X... Jacques, 4°) LA SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT", contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9° chambre, en date du 3 juillet 1987 qui pour fausses déclarations dans l'espèce des marchandises, a condamné solidairement les prévenus à diverses amendes et pénalités douanières et a déclaré les sociétés précitées solidairement responsables ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 350 du Code des douanes ; Attendu qu'il résulte des conclusions régulièrement déposées par l'administration des douanes défenderesse au pourvoi qu'une transaction définitive est intervenue le 9 mai 1988 entre l'administration et les prévenus et leurs sociétés, solidairement responsables ; Que cette transaction éteint en l'espèce l'action de l'administration poursuivante ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Bayet conseiller référendaire rapporteur, Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1988-10-03 | Jurisprudence Berlioz