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Cour de cassation, 04 juin 1991. 90-83.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.862

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU X... FRAN AISc LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1990 qui, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 27 amendes de 5 000 francs chacune ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 30 et 36 du traité de Rome, L. 221-5 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant la décision du premier juge qui avait posé à la Cour de justice des communautés européennes une question préjudicielle sur la compatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec celles des articles 30 et 36 du traité de Rome a déclaré Raufaste coupable d'avoir employé illégalement des salariés le dimanche ; "aux motifs que "force est de constater que dans son arrêt du 23 novembre 1989 la Cour de justice des communautés européennes a énoncé clairement que l'article 30 du Traité doit être interprété en ce sens que l'interdiction qu'il prévoit ne s'applique pas à une réglementation nationale interdisant à des commerces de détails d'ouvrir le dimanche lorsque les effets restrictifs et les échanges communautaires qui peuvent éventuellement en résulter ne dépassent pas le cadre des effets propres à une réglementation de ce genre" ; "alors que toute réglementation commerciale même non discriminatoire d'un Etat membre susceptible de faire obstacle directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement au commerce intra-communautaire constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative prohibée par l'article 30 et qui ne peut être admise que si elle est justifiée par l'une des exceptions de l'article 36 ou par une exigence impérative et si l'Etat membre a respecté le principe de proportionnalité ; que même si la cour d'appel considérait que les termes de l'arrêt Torfaen Borough Council du 23 septembre 1989 pouvait la dispenser d'interroger la Cour de justice des communautés européennes sur la légitimité de l'objectif visé par les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, il lui appartenait, en tant que juridiction nationale, aux termes même de cet arrêt, de rechercher si les effets restrictifs sur les échanges communautaires résultant de l'application de ce texte ne dépassaient pas le cadre des effets propres à une réglementation de ce genre, c'est-à-dire si les entraves apportées n'étaient pas inutiles ou excessives par rapport à la satisfaction de l'objectif visé et si le même objectif n'aurait pas pu être atteint par d'autres moyens qui n'entraveraient pas autant les échanges ; que d faute d'avoir procédé à ce contrôle de proportionnalité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il est vainement reproché à la juridiction du second degré d'avoir refusé de saisir d'une question préjudicielle la Cour de justice des Communautés européennes dès lors que les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, qui ont été prises dans le seul intérêt des travailleurs, ne sont pas incompatibles avec les dispositions du traité de Rome interdisant les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que les mesures d'effet équivalent ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à 27 amendes de 5 000 francs ; "aux motifs qu'il y a lieu de le condamner à une amende qui sera appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires à l'article L. 221-5 du Code du travail, soit 27 fois en l'espèce ; "alors que la cour d'appel n'a pas précisé l'identité des salariés qui auraient été irrégulièrement employés, identité qui n'était pas davantage mentionnée dans la citation délivrée à Y... ; qu'elle n'a ainsi pas mis la Cour suprême à même d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée" ; Attendu qu'André Y... a été poursuivi pour avoir le 8 janvier 1989 omis de donner le repos hebdomadaire le dimanche à vingt-sept salariés ; Attendu qu'aucune contestation n'ayant été soulevée par le prévenu sur le nombre des salariés concernés et un seul fait ayant été poursuivi, la cour d'appel n'était pas tenue de mentionner l'identité des salariés concernés, laquelle est relevée au procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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