Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°249
N° RG 20/02885 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QWZV
Mme [U] [W]
C/
S.A.S. PIER IMPORT anciennement dénommée ATMOSPHERES INTERNATIONAL
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 19 juin 2023
à :
- Me Bertrand GAUVAIN
- Me Luc BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [U] [W]
née le 18 Mars 1984 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER, Avocat au Barreau d'ANGERS, pour conseil
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SAS PIER IMPORT anciennement dénommée S.A.S. ATMOSPHERES INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Philippe LEPEK de l'ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D'AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
Après plusieurs contrats à durée déterminée conclus depuis 2003, Mme [U] [W] a été embauchée par la société PIER IMPORT DISTRIBUTION devenue la société ATMOSPHERES INTERNATIONAL puis la SAS PIER IMPORT (RCS 500 466 859) dans le cadre d'un nouveau contrat à durée déterminée à compter du 1er février 2010 avec une reprise d'ancienneté au 20 février 2007 en qualité d'hôtesse de caisse, vendeuse à temps complet. A compter du 29 mars 2010 la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. A partir du 1er octobre 2011, Mme [W] exerçait les fonctions de vendeuse principale, statut employée de la Convention collective des commerces de détail non alimentaires.
Le 6 juillet 2018, Mme [W] a été placée en arrêt maladie.
Le 6 décembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de Mme [W] avec impossibilité de reclassement en raison de son état de santé.
Le 21 décembre 2018, la société PIER IMPORTa saisi le Conseil de prud'hommes par la voie des référés pour faire contester l'avis d'inaptitude de Mme [W].
Le même jour, la société PIER IMPORT a convoqué Mme [W] à un entretien préalable fixé au 3 janvier 2019.
Le 8 janvier 2019, Mme [W] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude.
Le 12 avril 2019, Mme [W] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
' dire et juger que Mme [W] a occupé les fonctions de directrice au sein de la société PIER IMPORT de 2015 à juillet 2018,
' ordonner la reclassification de Mme [W] aux fonctions de co-responsable, statut cadre, niveau 7 pour la période d'octobre 2017 à juillet 2018,
' dire et juger que le salaire minimum prévu par la convention collective applicable n'a pas été respecté par la société PIER IMPORT,
' condamner la société PIER IMPORT à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
- 10.926,24 € à titre de rappel de salaires pour la période courant de mars 2016 à juillet 2018,
- 1.092,62 € au titre des congés payés afférents,
- 109,82 € à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires réalisées en décembre 2017,
- 10,98 € au titre des congés payés afférents,
- 1.146,44 € à titre de rappel de salaires pour les heures réalisées le dimanche de mars 2016 à juillet 2018,
- 114,64 € au titre des congés payés afférents,
- 785,35 € au titre d'indemnité afférente aux repos compensateur,
- 78,54 € au titre des congés payés afférents,
- 446,07 € à titre de rappel de salaire correspondant à la déduction absence non rémunérée appliquée sur son bulletin de salaire du mois de janvier 2019,
- 44,61 € au titre des congés payés afférents,
- 184,76 € à titre de rappel de salaire correspondant à la "déduction départ" appliquée sur son bulletin de salaire du mois de janvier 2019,
- 18,48 € de congés payés afférents,
- 386,09 € à titre de rappel de salaire correspondant au paiement des 3,5 jours de congés demeurés impayés,
' dire que la qualification de harcèlement moral peut être retenue,
' condamner la société PIER IMPORT au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 €, en réparation du préjudice subi par Mme [W] en raison du harcèlement moral,
' dire que le licenciement pour inaptitude de Mme [W] fait suite à ce harcèlement moral et est par conséquent frappé de nullité,
' condamner la société PIER IMPORT au paiement de :
- 7.912,05 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 39.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la nullité du licenciement,
' condamner la société PIER IMPORT à payer à Mme [W] la somme de 3.000 € au titre du préjudice subi à raison de ce retard dans la transmission des documents de fin de contrat,
' ordonner à la société PIER IMPORT la remise des fiches de paie de mars 2016 à janvier 2019, de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte, conformes au jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter de 15 jours après la notification de la présente décision,
' condamner la société PIER IMPORT à payer à Mme [W] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société PIER IMPORT aux entiers dépens.
La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 29 juin 2020 par Mme [W] contre le jugement du 25 mai 2020 notifié le 29 mai 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire :
' 'ne dit pas' que Mme [W] a occupé les fonctions de directrice au sein de la société PIER IMPORT de 2015 à juillet 2018,
'a ordonné la reclassification de Mme [W] aux fonctions de co-responsable, statut cadre, niveau 7 pour la période d'octobre 2017 à juillet 2018,
' a dit et jugé que le salaire minimum prévu par la convention collective applicable n'a pas été respecté par la société PIER IMPORT,
' a condamné la société PIER IMPORT à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
- 4.094,18 € à titre de rappel de salaires pour la période courant du 1er octobre 2017 au 5 juillet 2018,
- 409,42 € au titre des congés payés afférents,
- 109,82 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires réalisées en décembre 2017,
- 10,98 € au titre des congés payés afférents,
- 385,21 € à titre de rappel de salaire pour les heures réalisées le dimanche non prescrites, courant du 1er octobre 2017 à juillet 2018,
- 38,52 € au titre des congés payés afférents,
- 133,81 € au titre d'indemnité afférente aux repos compensateurs,
- 13,38 € de congés payés afférents,
- 950 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' a dit que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes, soit le 12 avril 2019, pour les sommes ayant le caractère de salaire,
' a dit que les intérêts se capitaliseront par application de l'article 1343-2 du code civil,
' n'a pas fait droit aux demandes de condamnation suivantes à l'égard de la société PIER IMPORT :
- au titre du rappel de salaire correspondant à la déduction absence non rémunérée appliquée sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2019, outre les congés payés,
- au titre du rappel de salaire correspondant à la "déduction départ" appliquée sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2019, outre les congés payés,
- au titre du rappel de salaire correspondant au paiement des 3,5 jours de congés demeurés impayés,
' 'ne dit pas que' la qualification de harcèlement moral peut être retenue,
' n'a pas fait droit aux demandes de condamnations au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [W] en raison du harcèlement moral à l'égard de la société PIER IMPORT,
' ' ne dit pas' que le licenciement pour inaptitude de Mme [W] fait suite à un harcèlement moral et se trouve frappé de nullité,
' n'a pas fait droit au paiement de :
- l'indemnité compensatrice de préavis,
- dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la nullité du licenciement,
' a constaté que les documents de fin de contrat conformes ne sont toujours pas à disposition de Mme [W], devront être rectifiés à la présente décision,
' n'a pas fait droit à la demande de condamnation de la société PIER IMPORT au titre du préjudice subi en raison du retard de transmission de documents de fin de contrat,
' a ordonné à la société PIER IMPORT de délivrer à Mme [W] un bulletin de paie récapitulatif du 1er octobre 2017 à janvier 2019, l'attestation Pôle emploi, un certificat de travail, le reçu de solde de tout compte, conformes au jugement, sous astreinte de 30 € par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 60ème jour après sa notification à défaut, de sa signification, pendant deux mois, passés lesquels il devra de nouveau être statué,
' s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte,
' a rappelé que l'exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux article R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire,
' fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.553 € brut,
' mis les dépens à la charge de la société PIER IMPORT, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 janvier 2021, suivant lesquelles Mme [W] demande à la cour de :
' infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire le 25 mai 2020 en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir juger qu'elle avait occupé les fonctions de directrice au sein de la société PIER IMPORT de 2015 à 2018,
' infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes de condamnation de la société PIER IMPORT à lui payer les sommes de :
- 10.926,24 € à titre de rappel de salaires pour la période courant de mars 2016 à juillet 2018,
- 1.092,62 € de congés payés,
- 1.146,44 € à titre de rappel de salaires pour les heures réalisées le dimanche courant de mars 2016 à juillet 2018,
- 114,64 € de congés payés,
- 785,35 € au titre d'indemnités afférents aux repos compensateurs,
- 78,54 € de congés payés y afférents,
- 446,07 € à titre de rappel de salaire correspondant à la déduction 'absence non rémunérée' sur son bulletin de salaire du mois de janvier 2019,
- 44,61 € de congés payés,
- 184,76 € à titre de rappel de salaire correspondant à la 'déduction départ' appliquée sur son bulletin de salaire du mois de janvier 2019,
- 18,48 € de congés payés,
- 386,09 € à titre de rappel de salaire correspondant au paiement des 3,5 jours de congés demeurés impayés,
- 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral subi,
' infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de nullité du licenciement intervenu en raison du harcèlement moral dont elle a été victime et de ses demandes de condamnation de la société PIER IMPORT au paiement de :
- 7.912,05 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 39.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la nullité du licenciement,
- 3.000 € au titre du préjudice subi à raison du retard dans la transmission des documents de fin de contrat,
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société PIER IMPORT à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
- 109,82 € brut au titre des heures supplémentaires,
- 10,98 € brut au titre des congés payés y afférents,
- 950 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
' ordonner la reclassification de Mme [W] aux fonctions de co-responsable, statut cadre, niveau 7, pour la période d'octobre 2017 à juillet 2018,
' condamner la société PIER IMPORT à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
- 11.769,90 € à titre de rappels de salaires pour la période de janvier 2016 à juillet 2018,
- 1.176,99 € au titre des congés payés afférents,
- 1.228 € à titre de rappels de salaires pour les heures réalisées le dimanche pour la période de janvier 2016 à juillet 2018,
- 122,80 € au titre des congés payés afférents,
- 785,35 € au titre d'indemnité afférente aux repos compensateur,
- 78,54 € au titre des congés payés afférents,
- 446,07 € à titre de rappel de salaire correspondant à la déduction absence non rémunérée appliquée sur son bulletin de salaire du mois de janvier 2019,
- 44,61 € au titre des congés payés afférents,
- 184,76 € à titre de rappel de salaire correspondant à la "déduction départ" appliquée sur son bulletin de salaire du mois de janvier 2019,
- 18,48 € de congés payés afférents,
- 386,09 € à titre de rappel de salaire correspondant au paiement des 3,5 jours de congés demeurés impayés,
- 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [W] en raison du harcèlement moral,
- 30.000 € en réparation du préjudice subi par Mme [W] pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de résultat,
- 30.000 € en réparation du préjudice subi par Mme [W] pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté,
' dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [W] est entaché de nullité,
' plus subsidiairement, dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [W] est abusif et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
' condamner la société PIER IMPORT au paiement de :
- 7.912,05 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 791,20 € au titre des congés payés afférents,
- 39.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [W] résultant de la perte de son emploi et de son préjudice de carrière,
- 3.000 € au titre du préjudice subi à raison de ce retard dans la transmission des documents de fin de contrat,
' condamner la société PIER IMPORT à remettre à Mme [W] les fiches de paie de mars 2016 à janvier 2019, l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte, conformes à l'arrêt, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document, à compter de 15 jours après la notification de la décision,
' condamner la société PIER IMPORT à payer à Mme [W] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société PIER IMPORT aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, suivant lesquelles la société PIER IMPORT demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé ldes condamnations à l'encontre de la société PIER IMPORT,
' condamner Mme [W] à rembourser à la société PIER IMPORT les sommes qu'elle lui a réglées, suivant bulletin de salaire établi le 1er juin 2020 et versées, par virement du 16 juin 2020 :
- 4.094,18 € brut à titre de rappel de salaire (reclassification),
- 409,42 € brut au titre des congés payés afférents,
- 109,82 € brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires réalisées en décembre 2017,
- 10,98 € brut au titre des congés payés afférents,
- 385,21 € brut à titre de rappel de salaire, pour les heures réalisées le dimanche non prescrites, courant du 1er septembre 2017 au 1er juillet 2018,
- 38,52 € brut au titre des congés payés afférents,
- 133,81 € brut aux titres d'indemnités afférentes au repos compensateur,
- 13,38 € brut de congés payés afférents,
' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses autres demandes, fins et conclusions,
' juger Mme [W] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions formées en cause d'appel,
' l'en débouter purement et simplement,
' condamner Mme [W] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions régulièrement notifiées.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il est rappelé que la cour ne statue, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la classification de Mme [W]
Mme [W] sollicite sa reclassification à la fonction de co-responsable du magasin de [Localité 2] depuis 2015 et jusqu'au 1er octobre 2017, puis de directrice de magasin, statut cadre, niveau 7 pour la période du 1er octobre 2017 au 6 juillet 2018, faisant qu'elle effectuait les missions suivantes, relevant de ces classifications :
- Gestion de l'établissement et de son équipement,
- Gestion du personnel du magasin,
- Organisation de la surface de vente,
- Gestion du stock et des commandes de marchandises du magasin,
- Ouverture et fermeture du magasin.
La société PIER IMPORT rétorque que Mme [W] n'a jamais géré le personnel du magasin, n'organisait pas la surface de vente dès lors que les produits étaient exposés selon les consignes et les directives de la direction et que le stock et les commandes de marchandises étaient gérés par la centrale et la direction des achats.
En droit, il appartient à la salariée qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle prévue par son contrat de travail, de démontrer qu'elle assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée.
Il est constant que la relation de travail liant les parties était régie par la Convention collective des commerces de détail non alimentaires.
Il ressort des pièces versées aux débats (pièces n°53 à 55 de la salariée, n°2 à 5 de la société) qu'au dernier état des relations contractuelles, Mme [W] était embauchée en qualité de'Vendeuse principale, statut employé, niveau 5'» au salaire brut mensuel de 1.933 € brut à compter du 1er août 2015.
Mme [W] a ensuite refusé les fonctions de «'co-responsable de magasin, statut cadre, niveau 7'» qui lui étaient proposées sous forme d'avenant du 1er octobre 2017 contre une rémunération de 2.283 € brut (pièce n°56 de la salariée).
Mme [W] produit au soutien de sa demande'des pièces qui, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, montrent que Mme [W]':
- ne gérait pas le recrutement du personnel ni s'agissant des intérimaires puisqu'elle en référait au siège (pièces n°90 du mois d'octobre 2017 et n°87 des mois de mars et mai 2018), elle ne validait ni n'invalidait les plannings et les jours de congés mais comptabilisait seulement les jours et heures de présence dont elle envoyait les feuilles à la direction pour validation et ce y compris en février 2018 (pièces n°87, 88 et 89), ce que confortent notamment les pièces n°53 de la société intimée, ou le courrier de février 2018 Mme [W] à la direction pour relayer une demande de tickets restaurant';
- ne gérait pas les équipements du magasin puisqu'elle n'a pas elle-même engagé les frais de réparation d'une fuite le 11 octobre 2017, elle seule se désignant «'responsable adjointe de magasin'» et la demande étant signée par M.[P] [H] (pièces n°85), a dû par exemple faire suivre à la direction un devis pour validation de travaux pour le remplacement de vitrage suite à un sinistre en novembre 2017 (pièces n°83), n'a pas non plus géré la mise aux normes du système électrique fin novembre 2017 puisqu'elle a fait suivre le rapport d'installation électrique dont le devis a été soumis pour validation au directeur qui lui a demandé de solliciter auprès de l'électricien le chiffrage de la correction des anomalies relevées dans le rapport (pièces n°86),
- ne gérait pas seule la présentation du magasin même si elle prenait des initiatives puisque elle a pris soin par exemple en décembre 2017 et en janvier 2018 de rendre compte à la direction de la décoration florale, photos à l'appui (pièces n°93) et qu'entre novembre 2017 et avril 2018 les courriers électroniques font état des échanges sur les commandes à passer pour le magasin qui nécessitent la validation de la direction (pièce n°94),
- devait néanmoins exercer, à partir du mois d'octobre 2017 en l'absence de la responsable du magasin de [Localité 2] pendant son arrêt maladie, assurer une partie des fonctions de responsabilité et se trouvait de fait co-responsable du magasin ainsi que le montrent les échanges ci-dessus et que l'a reconnu la société au regard de l'avenant susvisé du 1er octobre 2017 dont Mme [W] indique avoir refusé la signature en raison du montant insuffisant de la rémunération prévue, inférieure aux minima conventionnels applicables'; le courrier électronique du 20 décembre 2017 (pièce n°92) adressé en même temps aux magasins PIER IMPORT de [Localité 9], [Localité 6] et [Localité 7], dans lequel Mme [W] est nommément désignée, évoquant «'vos magasins'», «'vos équipes'» et s'adressant notamment à Mme [W] pour la préparation de la saison suivante conforte qu'elle était considérée par la direction comme co-responsable du magasin de [Localité 2].
Les interventions de Mme [W] pour le déchargement de palettes (pièces n°101,103) et les témoignages qu'elle produit de clients du magasin ou d'anciens salariés (pièces n°95, 96, 97, 100, 114, 115), s'ils la désignent comme «'responsable'» ne décrivent pas de tâches distinctes de celles dépendant des fonctions de vendeuse principale définies dans l'avenant précité de 2011 (pièce n°54) comme l'ont déjà relevé les premiers juges.
Enfin le justificatif de son déplacement à [Localité 8] le 5 mars 2018 (pièce n°116) ne permet ni de démontrer que Mme [W] se serait rendue à une réunion réservée aux responsables de magasin ni de caractériser qu'elle exerçait cette fonction.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu d'une part que Mme [W] devait se voir attribuer le statut cadre niveau 7 à compter du 1er octobre 2017 et jusqu'au mois de juillet 2018 au regard des circonstances exposées ci-dessus, d'autre part que la société PIER IMPORT n'avait pas respecté les dispositions de l'avenant à la convention collective n° 6 du 26 janvier 2017 relatif aux salaires minima pour l'année 2017 prévoyant que le salaire minimum applicable à cette classification était de 2.343 € brut par mois (soit un taux horaire de 15,44 €), de sorte que Mme [W] était en droit de réclamer un rappel de salaire sur la période considérée de 410 € pour un mois complet, outre un rappel de prime d'ancienneté de 36,90 € par mois, soit un rappel de salaire total de 4.094,18 € outre les congés payés pour 409,18 €.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Compte tenu de ce qui précède, la rémunération de base de Mme [W] sur la période du 1er octobre 2017 au 5 juillet 2018 étant calculée sur la base d'un taux horaire de 15,44 € brut au lieu de 12,74 €, le salaire majoré à 125'% s'élève à 19,31€ au lieu de 15,93 €, de sorte que jugement doit également être confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme [W] :
- la somme de 109,82 € brut augmentée des congés payés pour 10'%, pour le paiement des heures supplémentaires dont le quantum n'est pas contesté par la société,
- la somme de 385,21€ pour les heures effectuées le dimanche, outre les congés payés afférents, dont le quantum n'est pas contesté par la société dans ses écritures (voir également sa pièce n°46 à laquelle elle se réfère), la salariée étant en revanche au regard de ce qui précède déboutée du surplus de ses demandes portant sur la période antérieure.
Le jugement sera en revanche infirmé sur le montant de la somme due au titre des repos compensateurs dont le nombre (49,50 heures au total) n'est pas contesté mais dont le montant réévalué doit tenir compte ainsi que le demande Mme [W] d'un taux majoré de 19,31€ (à 25%) sur les 8 premières heures puis de 23,16 € (à 50%) sur les 41,50 heures suivantes, soit un total de 1.116,12 € dues au lieu de la somme versée de 630,87 € (conf pièce n°112 de la salariée) la société étant condamnée à payer à ce titre à la salariée la somme de 485,25 €, outre 48,52 € de congés payés, le jugement étant infirmé à ce titre.
Les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les intérêts étant soumis à capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité
Mme [W] soutient pour infirmation qu'elle a été victime d'un harcèlement moral qui l'a plongée dans un état dépressif majeur et sollicite le versement d'une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts'; elle évoque les agissements suivants :
- une 'mise au placard',
- une rétrogradation au poste de simple vendeuse,
- des brimades et dénigrements,
- des reproches injustifiés.
Mme [W] soutient en outre que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne diligentant aucune enquête et ne prenant aucune mesure pour faire cesser les agissements'; elle demande également à ce titre le paiement d'une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.
La société PIER IMPORT rétorque qu'aucun des éléments invoqués par Mme [W] ne peut être constitutif d'un harcèlement moral et rappelle que Mme [W] et M. [R] après l'embauche de celui-ci en qualité de responsable du magasin n'ont travaillé ensemble que 14 jours.
La société PIER IMPORT ajoute qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité, que Mme [W] n'a pas invoqué l'obligation de sécurité de l'employeur ni un quelconque harcèlement moral dans sa lettre du 5 juillet 2018.
Selon les termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ces dispositions et de l'article L.1154-1 du même code en sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 qu'il appartient au juge d'apprécier si les éléments de fait présentés par la salariée, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
D'autre part, en ce qui concerne le manquement à l'obligation de sécurité également visé par Mme [W], il résulte de l'article L.4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige que «'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
En l'espèce, Mme [W] verse aux débats':
- sa pièce n° 54': la proposition d'avenant du 1er octobre 2017, qu'elle a refusée, lui attribuant les fonctions de co-responsable, statut cadre, niveau 7, pour un salaire inférieur au minimum prévu par la convention collective applicable et dont la salariée souligne qu'elle impliquait la suppression de la prime de 13ème mois qu'elle percevait depuis le début de la relation contractuelle, Mme [W] n'ayant pas à l'époque de cette proposition formalisé son refus ni les motifs de son refus,
- sa pièce n° 102': un courrier électronique de Mme [B], directrice administrative et financière, lui refusant en décembre 2017 la communication d'un mot de passe «'restreint à la Direction et aux responsables de magasin'» et ajoutant lui « poster chez elle elle ses 2 bulletins de paie'»,
- ses pièces n° 57 et 58 relatives à sa demande de rupture conventionnelle du 11 juin 2018 initialement refusée par l'employeur,
- sa pièce n°60': son courrier du 5 juillet 2018 dans lequel elle indiquait à son employeur, au soutien de sa demande réitérée de rupture conventionnelle, avoir été surprise du recrutement de M. [R] en qualité de nouveau directeur du magasin et avoir «'très vite compris que cela allait être difficile et qu'au contraire son but était de [la] pousser à la démission'» en ajoutant qu'il «'ne communique pas les informations qui descendent de la direction'» ni «'les commandes passées par les clients'», qu'il lui «'donne des tâches à effectuer et une fois le travail fini, il critique ouvertement le résultat'», «'critique les articles que nous recevons en magasin'», «'modifie les plannings du jour au lendemain et ne respecte pas le délai légal de 7 jours prévu à la convention collective'»,
- sa pièce n°103 constituées par des photographies montrant des empilements de cartons, qu'elle insère dans ses écritures (page 32) entre les deux phrases suivantes': «'Dans le même temps, l'équipe se trouvait en sous-effectif, puisqu'il ne demeurait que deux personnes pour décharger 16 palettes très volumineuses'» et «'Devant les difficultés rencontrées dans le cadre de l'exécution de son contrat, Madame [W] a demandé à rencontrer le médecin du travail. Cette rencontre a eu lieu le 21 mai 2018.'»,
- sa pièce 62': son courrier daté du 2 août 2018 dans lequel elle indique vivre «'très mal la situation'» et indique «'avoir subi un véritable harcèlement moral'», se disant «'profondément choquée de la manière dont [elle est] traitée'» et avoir «'de nombreux griefs à faire valoir dans le cadre de l'exécution de [s]on contrat de travail'»,
- ses pièces n°63, 64 et 78': des ordonnances de prescription notamment d'anxiolytiques et d'antidépresseurs entre juillet et décembre 2018 et un certificat du Docteur [S], psychiatre, du 31 octobre 2018, indiquant avoir reçu en consultation Mme [W], en arrêt pour une souffrance au travail en précisant que «'dans un contexte de changements hiérarchiques, une relation conflictuelle s'est développée avec l'employeur »,
- sa pièce n° 79': une attestation de Mme [Y], employée dans le magasin de [Localité 2] après l'arrêt de travail de la responsable Mme [L], à compter du 10 octobre 2017 qui indique notamment «'Messieurs [P] [H] avaient l'air plutôt confiant et avaient laissé Mme [W] entreprendre et gérer le magasin comme une responsable (') Et puis le temps passait et plus les relations avec les PDG se dégradaient, moins d'appels, critiques des mises en place sans pour autant donner de solutions, pas toujours de réponses aux mails' Puis un jour, suite à de nombreux arrivages sur une même période, nous avons été un peu débordé [sic] Madame [W], faisant son travail a voulu anticiper et a donc contacté [V] [P] [H] pour une éventuelle embauche d'intérimaire. Celui-ci a été clairement agressif verbalement vis-à-vis d'elle ; je me trouvais a ce moment-là dans la même pièce qu'elle et ai entendu le verbe haut. Nous avons donc finalement dû gérer sans aide. Et pour couronner le tout, au mois de mai 2018, [V] [P] [H] est arrivé au magasin avec un homme ['] et nous avons appris qu'il s'agissait du nouveau directeur. Ensuite Mme [W] a demandé un entretien avec M. [V] [P] [H], celui-ci a tant bien que mal accepté. La discussion a été faite de reproches envers [U] [W]. Je ne trouve pas correct [sic] la façon dont les PDG ont fait intervenir M. [R] vis-à-vis de Mme [W] »';
- sa pièce n° 80': une attestation de Mme [Z] indiquant qu'après la reprise du magasin courant septembre 2017 par MM. [V] et [K] [P] [H], «'la directrice est partie et c'est Mme [U] [W] qui a pris le relais. Au début tout se passait bien. ['] Au mois de mars 2018 elle s'est rendue à une réunion à [Localité 4]. Par la suite elle a été en arrêt maladie, c'est moi-même qui a [sic] informé par mail M.[V] [P] [H]. C'est à ce moment-là que leur relation s'est dégradée. M. [P] [H] lui reprochait de ne pas avoir envoyé de SMS pour l'informé [sic] de son arrêt. Nous avions moins de contact avec eux et ils ne répondaient plus aux mails. Madame [W] a téléphoné a Monsieur [V] [P] [H] en avril 2018 afin que nous puissions avoir du renfort car nous avions des arrêts maladie et beaucoup d'arrivages. Leur conversation s'est mal passée, il a été agressif et lui a manqué de respect alors qu'elle faisait tout son possible pour le magasin.»,
- pièces n°59 et 66 à 77': ses avis d'arrêts de travail pour maladie à compter du 6 juillet 2018 renouvelés sans interruption jusqu'au 5 décembre 2018,
- pièces n°78': l'avis d'inaptitude du Docteur [F], médecin du travail, du 6 décembre 2018 mentionnant que l'état de santé de Mme [W] fait obstacle à tout reclassement et le certificat de ce médecin indiquant l'avoir reçue à sa demande les 29 mai, 27 juin 24 octobre et 20 novembre 2018.
Force est de constater que les pièces ci-dessus ne rapportent aucun propos précis qui auraient été tenus à l'égard de Mme [W] par l'un ou l'autre des dirigeants, que les termes ou la consistance de l'«'agressivité'» à laquelle elle aurait été confrontée ne sont pas décrits, qu'il ne ressort d'aucune des pièces ci-dessus le détail des dénigrements, brimades, mise au placard qu'elle évoque et que le recrutement d'un responsable de magasin après qu'elle avait refusé le poste de coresponsable ne suffit dans ces conditions à caractériser qu'elle aurait été «'rétrogradée'» au poste de simple vendeuse.
Il sera observé en outre que les circonstances de ses arrêts de travail et en particulier la souffrance au travail qu'elle a pu exprimer auprès de ses thérapeutes n'est pas en soi de nature à caractériser qu'une situation de harcèlement moral serait à l'origine de son état dépressif majeur.
Mme [W] se borne pour l'essentiel à des considérations générales en faisant observer que la pression est devenue intenable et que le souhait était de la pousser à la démission mais ne produit à cet égard aucun développement et ne caractérise pas davantage les man'uvres pour la déstabiliser psychologiquement dans le but de l'évincer de la part de son employeur'; elle affirme en outre que c'est suite «'à son refus'» de l'avenant proposé en octobre 2017 qu'elle a «'constaté, de manière évidente, une dégradation très ostensible de ses conditions de travail'» alors que les attestations ci-dessus décrivent alors une situation de confiance réciproque sur cette période.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les pièces produites par Mme [W] s'attachent à décrire, sur la base d'affirmations de nature subjective pour l'essentiel, une dégradation générale du climat de travail mais que la salariée échoue, autant en appel qu'en première instance, à établir des éléments de fait susceptibles de caractériser des agissements répétés envers sa personne.
Même pris dans leur ensemble, ces éléments ne laissent donc pas présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions légales précitées.
Il n'est en outre justifié par aucun élément qu'une alerte aurait été adressée par Mme [W] à ses employeurs avant le début de ses arrêts de travail ni que l'employeur aurait omis de répondre à une demande de sa salariée concernant des difficultés la concernant.
Le jugement entrepris doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes, tant au titre du harcèlement moral que du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de protection de sa santé.
Sur le manquement à l'obligation de loyauté
Mme [W] soutient pour infirmation que l'employeur a manqué à son obligation de bonne foi en ce qu'il a proposé à la salariée un avenant à son contrat de travail non conforme aux dispositions conventionnelles applicables en matière de salaire et qu'il a rétrogradé Mme [W] à la fonction de vendeuse'; Mme [W] sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.
La société PIER IMPORT soutient qu'elle n'a pas manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté.
Par application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi du contrat incombe à celui qui l'invoque.
Au vu de ces éléments, Mme [W] n'établit pas un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, manquement qui ne saurait découler de la seule proposition d'un salaire inférieur au minimum conventionnel dans un avenant au contrat.
Elle devra être déboutée de cette demande, le jugement entrepris étant confirmé à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
Mme [W] soutient que le licenciement est nul au motif que son inaptitude a pour origine les faits de harcèlement moral et sollicite en conséquence le paiement d'une somme de 7.912,05€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 39.500 € à titre de dommages et intérêts venant réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la nullité du licenciement.
La société PIER IMPORT rétorque que l'inaptitude n'est pas la conséquence d'un harcèlement moral et que le licenciement a été notifié en application de l'article L. 1226-2-1 du code du travail qui permet à l'employeur de rompre le contrat de travail lorsqu'il ressort de l'avis du médecin du travail que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Mme [W] ne peut donc pas obtenir le règlement d'une indemnité de préavis.
Il ressort de ce qui précède que Mme [W], qui n'a pas été victime de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude et qui ne critique pas autrement le licenciement qui lui a été notifié, doit être déboutée de toutes ses demandes de ce chef, le jugement étant confirmé sur tous ces points.
Sur des déductions pour «'absence non rémunérée » et «'déduction départ »
Mme [W] fait valoir pour infirmation que la date de son licenciement ayant été fixée au 16 janvier 2019 après l'avis constatant son inaptitude du 6 décembre 2018, elle doit être rémunérée pour toute la période du 6 au 16 janvier 2019 soit pour un total de 98,50 heures'; que la déduction sur le salaire du mois de janvier 2019 aurait dû être de 53,17 heures'; que la société employeur n'explique pas les déductions opérées aux titres d'une déduction départ pour 67,67 heures et d'une absence non rémunérée pour 35heures,
La société intimée expose qu'elle n'avait pas à rémunérer Mme [W] sur la période antérieure à l'expiration du délai d'un mois après l'avis d'inaptitude'; que sur le mois de janvier 2019 Mme [W] pour 98,5 heures, incluant 49,50 heures au titre d'heures de RTT et de 49 heures pour la période du 8 janvier au 16 janvier inclus, de sorte qu'elle s'est régulièrement acquittée de toutes les sommes dues à sa salariée.
L'examen médical de reprise de Mme [W] et l'avis d'inaptitude datant du 6 décembre 2018, la société PIER IMPORT n'était tenue, à défaut de reclassement, de verser son salaire à Mme [W] qu'à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L.1226-4 du Code du travail applicable aux maladies et inaptitudes d'origine non professionnelle soit à compter du 6 janvier 2019.
Il ressort de l'ensemble des pièces produites et des écritures de l'employeur que Mme [W] devait donc être rémunérée sur la base de 98,50 heures pour le mois de janvier 2019 jusqu'au licenciement dont la date du 16 janvier 2019 n'est pas contestée au regard des bulletins de salaire, du solde de tout compte et de l'attestation POLE EMPLOI versés aux débats.
C'est donc une déduction de 53,17 heures qui avait donc lieu d'être opérée, sans que soient dans ces conditions justifiées par la société qui ne fournit aucune explication les 67,67 heures au titre d'une «'déduction départ'» pour 862,44 € ni les 35 heures pour 446,07 € au titre d'une «'absence non rémunérée'» figurant sur le bulletin de salaire et sur le solde de tout compte (pièces n°48 de l'employeur et 108 de la salariée).
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] à ce titre et la société condamnée à payer à la salariée les sommes de':
- 446,07 €, outre 44,61 € de congés payés, au titre des heures déduites en «'absence non rémunérée»,
- 184,76 €, outre 18,48 € de congés payés, au titre des heures de la «'déduction départ ».
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande en paiement d'un reliquat de 3,5 jours de congés payés non pris dont elle ne justifie le paiement par aucun élément, alors que les bulletins de salaire (notamment pièce n°49 de l'intimée et 112 de la salariée) montrent ainsi que l'expose l'employeur que la mention des 7 jours de congés payés acquis sur 2018/2019 résulte d'une erreur rectifiée sur le bulletin du mois de janvier 2019, de sorte qu'aucun reliquat n'est dû à ce titre.
Sur le retard dans la transmission des documents de fin de contrat
À ce titre, Mme [W] demande à la cour de condamner la société PIER IMPORT à lui verser la somme de 3.000 € en raison du préjudice subi du fait du retard de l'employeur dans la transmission des documents de fin de contrat caractérisé notamment par l'impossibilité de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi'; elle fait valoir en outre que des erreurs n'ont pas été rectifiées sur les déductions pour 'absence non rémunérée' et 'déduction départs', ainsi que sur les congés payés.
La société PIER IMPORT ne formule pas d'observation sur ce chef de demande.
Mme [W] démontre avoir dû par l'intermédiaire de son conseil réclamer les documents de fin de contrat qui lui ont été remis plus de deux mois après son licenciement et portant des mentions erronées qui n'ont pas été rectifiées et justifie, par les pièces qu'elle verse aux débats, du préjudice en résultant par le retard consécutif dans la perception des indemnités versées par POLE EMPLOI, qu'il y a lieu d'indemniser par l'attribution d'une somme de 2.000 €.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Cette demande est justifiée dans son principe, sans que soit néanmoins établi la nécessité d'une astreinte pour en assurer l'exécution, de sorte qu'il sera fait droit à cette demande dans les conditions précisées au dispositif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l'appelante des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS PIER IMPORT à payer à Mme [W] :
- la somme de 485,25 € au titre des repos compensateurs,
- 48,52 € au titre des congés payés,
- 446,07 € au titre des heures déduites en «'absence non rémunérée» sur le mois de janvier 2019,
- 44,61 € de congés payés,
- 184,76 €, au titre des heures de la «'déduction départ » sur le mois de janvier 2019,
- 18,48 € de congés payés,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive des documents de fin de contrat,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis une année dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires,
Et y ajoutant,
ORDONNE la remise par la SA PIER IMPORT à Mme [W] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
CONDAMNE la SAS PIER IMPORT à verser à Mme [W] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DÉBOUTE la SAS PIER IMPORT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS PIER IMPORT aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.