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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/00325

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00325

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

DU VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE __________________ POLE SOCIAL __________________ CAF DU NORD C/ [F] [E] __________________ N° RG 24/00325 N°Portalis DB26-W-B7I-IBEC Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : CAF DU NORD 82 rue Brûle Maison 59863 LILLE CEDEX 9 Représentée par Mme [D] [C] Munie d’un pouvoir en date du 09/10/2024 ET : PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [F] [E] 22 Rue Principale 80140 VILLERS CAMPSART Dispensé de comparution A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la représentante de la partie demanderesse que le jugement serait prononcé le 23 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement contradictoire et en dernier ressort ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [F] [E] a bénéficié depuis 2019 de plusieurs aides et allocations versées par la caisse d’allocations familiales (Caf) du Nord, au titre du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de l’aide personnalisée au logement, des allocations familiales, de l’aide exceptionnelle de solidarité et de la prime exceptionnelle de fin d’année. Un contrôle effectué en février 2021 a conduit l’enquêteur à relever dans un rapport du 5 juillet 2021 plusieurs irrégularités concernant la situation des enfants présents au foyer, les ressources annuelles et les ressources trimestrielles déclarées, le tout dans un contexte de suspicion de fraude caractérisée par la réitération de fausses déclarations de ressources. Le 19 juillet 2021, [F] [E] a exprimé son accord sur les constats de l’agent contrôleur. Suivant lettres distinctes du 13 avril 2022, la Caf du Nord a réclamé à l’intéressé le remboursement : - de la somme résiduelle de 7 020,35 euros représentative d’un trop-versé de revenu de solidarité active, de prime d’activité, de prestations familiales et d’aide personnelle au logement ; - et de la somme de 470,14 euros au titre d’un trop-versé de prime RSA aide exceptionnelle. Ces mises en demeure n’ont pas fait l’objet de contestations. Suivant lettre du 10 mai 2022, la Caf de la Somme a informé [F] [E] de ce qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative de 1 010 euros fondée sur la fraude matérialisée par de fausses déclarations de revenus (de janvier à septembre 2020), de fausses déclarations de ses autres ressources (d’octobre 2018 à mars 2021), par l’omission de déclaration des revenus professionnels de son fils [P] (depuis avril 2018) et de sa fille [G] (de novembre 2020 à mars 2021), et par la déclaration de montants inexacts des revenus de son conjoint. En l’absence d’observations de l’allocataire dans le délai requis, la Caf du Nord lui a notifié le 8 juillet 2022 l’application de la pénalité susvisée. Le 21 juillet 2022, [F] [E] a formé un recours à l’encontre de cette décision, faisant valoir une situation financière difficile et l’impossibilité de procéder au règlement de la somme demandée. Il a parallèlement sollicité la remise de la dette d’indu, demande qui a fait l’objet d’une décision de rejet notifiée par lettre du 2 août 2022, le caractère frauduleux de la dette faisant obstacle à la demande. Suivant lettre du 30 janvier 2023, la commission des pénalités a proposé le maintien de la pénalité de 1 010 euros, considérant que son montant était en adéquation avec la gravité des faits. Suivant lettre du 13 mars 2023, la directrice de la Caf du Nord a notifié à l’allocataire la fixation d’une pénalité administrative de 1 010 euros. Le 30 juin 2023, [F] [E] a été mis en demeure de procéder au règlement de la somme de 894 euros représentant le solde de la pénalité. Cette démarche a été réitérée le 28 février 2024 à la nouvelle adresse de l’allocataire. Faute de règlement, la Caf du Nord a émis le 2 août 2024 une contrainte portant sur la somme de 983,40 euros correspondant au solde de la pénalité administrative augmenté des majorations de retard. Procédure : Par lettre expédiée le 13 août 2024, [F] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte susvisée, indiquant qu’il ne comprenait pas l’origine de la somme de 894 euros ; qu’était prélevée chaque mois une somme de plus de 70 euros sur les prestations dont il est bénéficiaire ; et qu’il avait demandé un effacement total de la dette compte tenu du fait qu’il ne percevait plus d’allocations chômage depuis le mois d’avril 2024 et n’avait pu trouver qu’un contrat de travail à durée déterminée de deux mois en juillet et août 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [F] [E], régulièrement dispensé de comparution, a informé la juridiction par lettres des 11 octobre et 18 novembre 2024 de ses difficultés financières - incluant une impossibilité d’assurer son véhicule - en raison du refus de sa demande d’allocation de retour à l’emploi (ARE) et du prélèvement mensuel par la Caf du Nord d’une somme de 75 euros. La Caf du Nord, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite le rejet de la demande, la validation de la contrainte pour son entier montant de 983,40 euros et la condamnation d’[F] [E] aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens de la caisse. Au regard du montant de la demande en son dernier état, il sera statué par jugement en dernier ressort. En application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est rendu contradictoirement. MOTIVATION 1. Sur la demande principale : Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Il résulte de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale que peuvent notamment faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, et l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est admis que l’intention de frauder est présumée lorsqu’un faisceau d’indices permet d’établir que les faits ont été volontairement commis par l’allocataire. Cette intention n’est en revanche pas retenue lorsque l’allocataire se trouvait dans l’incapacité d’accomplir les démarches. En tout état de cause, le doute profite à l’allocataire. En l’espèce, il convient de rappeler la nécessité de distinguer : - le trop-versé d’aides et allocations, qui n’est pas contesté par [F] [E] et fait l’objet de retenues mensuelles sur prestations ; - et la pénalité administrative prononcée à raison du caractère frauduleux des déclarations insuffisantes et/ou erronées, qui est l’objet du présent litige. S’agissant de la pénalité administrative, elle résulte de la fraude reprochée à l’allocataire sur la base des constatations suivantes, au titre de la période courant de 2019 à 2021 : - absence de déclaration des revenus locatifs de l’immeuble dont le couple est propriétaire ; - absence de déclaration des revenus salariés d’[F] [E] sur la période de janvier à septembre 2020 ; - absence de déclaration des rentrées d’argent apparaissant sur les relevés bancaires ; - absence de déclaration des revenus salariés d’[P] ; - minoration des salaires perçus par Madame [E]. [F] [E] n’apporte au soutien de son opposition à contrainte aucun élément de nature à caractériser sa bonne foi, ni même à entraîner un doute raisonnable sur l’intention frauduleuse qui lui est reprochée. La seule référence à une situation financière difficile et/ou à la modicité de ses revenus est inopérante à rapporter une telle preuve. Par ailleurs, le montant initial de la pénalité administrative prononcée par le directeur de la Caf du Nord, en l’occurrence la somme de 1 010 euros, n’apparaît pas excessif compte tenu de la nature des faits reprochés et du montant des sommes indûment perçues par l’allocataire d’avril 2019 à avril 2021, en l’occurrence un total de 7 490,49 euros. Il convient dès lors, par jugement se substituant à la contrainte litigieuse, de condamner [F] [E] à payer à la Caf du Nord la somme de 983,40 euros représentant le solde de la pénalité administrative, augmenté des majorations de retard. 2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. [F] [E] supportera dès lors les dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l’espèce, l’équité conduit à allouer sur ce fondement à la Caf du Nord la somme de 100 euros qu’[F] [E] sera condamné à lui verser. En application des dispositions de l’article R.133-3 dernier aliéna du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Décision du 23/12/2024 RG 24/00325 PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, le jugement se substituant à la contrainte, Condamne [F] [E] à payer à la caisse d’allocations familiales du Nord la somme de 983,40 (neuf cent quatre vingt trois euros quarante centimes) représentant le solde de la pénalité administrative, augmenté des majorations de retard, Dit qu’il appartient à [F] [E] de supporter les dépens de l’instance, Alloue à la caisse d’allocations familiales du Nord la somme de 100 (cent) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner [F] [E] à lui verser cette somme, Rappelle en tant que de besoin que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Le greffier, Le président, Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel

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