Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1991, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel ;
Attendu que ledit mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel de Riom au nom de Robert X..., n'est pas signé du demandeur mais porte seulement la signature d'un avocat du barreau de Moulins ; qu'il est donc d irrecevable en application de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui peuvent y être contenus ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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