Cour d'appel, 15 janvier 2014. 12/01402
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01402
Date de décision :
15 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 15 Janvier 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01402-MPDL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 11/00003
APPELANT
Monsieur [O] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE
SNC N.M.P FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
pris en son établissement [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Béatrice THELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne MÉNARD, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente
Madame Anne MÉNARD, Conseillère
Madame Catherine BRUNET, Conseillère
Greffier : Monsieur Bruno REITZER, lors des débats
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente
- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, président et par Monsieur Bruno REITZER, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] a été engagé par la société SNC NMP France en qualité d'ouvrier d'entretien, suivant contrat à durée déterminée en date du 23 août 1982, devenu à durée indéterminée suivant avenant du 1er novembre 1982.
Il occupait en dernier lieu les fonctions d'assistant responsable technique, catégorie agent de maîtrise, niveau 4 échelon 2, moyennant une rémunération de 2.025,63 euros pour 169 heures. Il était en outre délégué du personnel et élu au CHSCT.
Le 25 mai 2010, il a sollicité auprès de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui lui a été refusée. Il a quitté la société le 30 septembre 2012 dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite.
Entre temps, le 3 janvier 2011, il avait saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail, et notamment des dommages et intérêts pour le retard dans sa promotion, un complément de primes sur objectifs pour l'année 2010, le paiement d'heures de réunion, ainsi que le paiement du jour de l' Ascension 2008.
Le Conseil de Prud'hommes lui a accordé le paiement d'une somme de 56,61 euros à titre d'heures supplémentaires, et l'a débouté du surplus de ses demandes.
Monsieur [Q] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées et soutenues à l'audience du 20 novembre 2013 (trois jeux de conclusions), Monsieur [Q] demande à la Cour de :
- condamner la société NMP FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
77,15 euros au titre du paiement de l'Ascension en 2008.
7,71 euros au titre des congés payés afférents.
90,61 euros au titres des heures supplémentaires effectuées en raison de réunions.
9,06 euros au titre des congés payés afférents.
436,48 euros à titre de complément de prime d'objectifs 2010.
43,64 euros au titre des congés payés afférents.
140.000 euros de dommages et intérêts pour retard de promotion du 10 juillet 1984 au 30 septembre 2001 pour le poste d'assistant.
110.000 euros de dommages et intérêts pour absence de promotion du 1er juillet 2002 au 30 septembre 2012 pour le poste de responsable technique.
1.000 euros de dommages et intérêts pour non application de l'article R4225-5 du code du travail.
1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonner la remise de documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
- dire que la bague trouvée le 23 mars 2012 doit lui être remise à partir du 24 mars 2015 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En ce qui concerne le jour de l'ascension 2008, il fait valoir qu'il a coïncidé avec le 1er mai ; qu'il n'a pas travaillé ce jour là et n'a été rémunéré que pour le 1er mai et non pour l'ascension.
La demande d'heures supplémentaires porte sur deux réunions, l'une le 17 décembre 2010 pour assister une salariée à un entretien préalable, et l'autre le 15 janvier 2011 pour une réunion du CE avec l'expert comptable.
En ce qui concerne la prime de l'année 2010, il expose qu'il n'a pu en bénéficier en totalité car ses activités de représentant du personnel ont été particulièrement denses cette année là de sorte qu'il n'a pu remplir ses objectifs ; que le fait de ne pas avoir tenu compte de ces contraintes dans la fixation de ses objectifs est constitutif d'une discrimination syndicale.
Au soutien de ses demandes relatives à l'absence de promotion, Monsieur [Q] expose qu'ayant été recruté comme ouvrier d'entretien, il est devenu assistant du responsable du service technique en 2001 ; que toutefois entre ces périodes, aucune promotion ne lui a été proposée, nonobstant l'obligation faite à l'employeur par l'article 23 de la convention collective de favoriser la promotion interne dans l'entreprise.
Par conclusions visées et soutenues à l'audience du 20 novembre 2013, la société NMP FRANCE demande à la Cour de :
- constater que Monsieur [Q] a été rempli de ses droits au titre des heures de réunion effectuées en dehors de son temps de travail s'élevant à la somme de 56,61 euros.
- débouter Monsieur [Q] de toutes ses demandes.
- le condamner au paiement de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En ce qui concerne la journée du 1er mai 2008, elle expose qu'elle n'a pas été travaillée par Monsieur [Q] mais qu'elle lui a été payée ; que la convention collective applicable n'impose pas le paiement des jours fériés lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos, ce qui est le cas en l'espèce, sous réserve qu'au moins six jours fériés dans l'année ne coïncident pas avec le repos hebdomadaire.
En ce qui concerne les heures supplémentaires, elle ne conteste pas devoir rémunérer en heures supplémentaires le temps passé en réunions, mais conteste le taux de majoration ainsi que la rémunération du temps de trajet pour se rendre à ces réunions.
Elle soutient que la prime 2010 n'a pas été intégralement payée car les objectifs n'ont pas tous été réalisés, ce que le salarié ne conteste pas.
Elle fait valoir que la politique du groupe ACCOR est parfaitement conforme au texte et à l'esprit de la convention collective en matière de promotion ; que tous les postes vacants en interne sont mis en ligne pour permettre à tous les salariés de se porter candidats, mais que Monsieur [Q] n'a jamais postulé à une seule de ces offres, ni émis aucun souhait à cet égard lors de ses entretiens individuels ; qu'en outre il a connu une évolution de carrière conforme à ses capacités, puisqu'ayant débuté comme agent d'entretien, statut employé, il a terminé sa carrière avec le statut d'agent de maîtrise niveau 4 échelon 2.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux dernières écritures des parties, visées par le greffier, et réitérées oralement à l'audience.
DISCUSSION
Les parties s'accordent pour dire que la convention collective des Hôtels Cafés Restaurants ainsi que la convention collective des hôtels de chaînes s'appliquent l'une et l'autre à la relation de travail, et qu'il s'y ajoute les pratiques en vigueur dans le groupe ACCORD.
-Sur la journée du 1er mai 2008
Il n'est pas contesté que cette journée a été travaillée par Monsieur [Q].
Monsieur [Q] soutient que cette journée étant 'doublement' fériée, elle aurait dû lui être payée au titre du premier mai et être récupérée au titre du jour de l'Ascension.
La convention collective des hôtels de chaînes prévoit que le premier mai lorsqu'il est travaillé ouvre droit au paiement d'une indemnité proportionnelle au montant du salaire correspondant à cette journée. Cette indemnité a bien été versée à Monsieur [Q], et elle apparaît sur son bulletin de paie du mois de mai 2008.
Par ailleurs, la convention collective HCR, plus favorable en l'espèce, prévoit que lorsqu'un jour férié autre que le premier mai est travaillé, il ouvre droit à une journée de compensation. Monsieur [Q] a donc droit au paiement de la journée de l'ascension dont il n'a pas été établi qu'elle ait fait l'objet d'une compensation.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de ce chef.
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires effectuées en raison de réunions
Monsieur [Q] a obtenu le paiement de 1.037,70 euros à la suite de la procédure en référé qu'il avait initialement diligentée, cette somme n'étant plus aujourd'hui en litige.
Il sollicite le paiement d'une somme complémentaire de 90,61 euros au titre de deux réunions ayant eu lieu en dehors de ses horaires de travail, l'une le 17 décembre 2010 lors de laquelle il a assisté un salarié convoqué en vue d'une sanction disciplinaire, et l'autre le 9 janvier 2011 correspondant à une réunion du CE en présence de l'expert comptable de la société.
Le principe du paiement en heures supplémentaires de ces deux réunions n'est pas contesté, mais sont en cause d'une part le taux de rémunération, et d'autre part la prise en compte ou non du temps de trajet.
La rémunération du temps de trajet est due par l'employeur dès l'instant que ce trajet n'est pas effectué pendant une période de travail et qu'il dépasse, en durée, le « temps normal de déplacement » entre le domicile du salarié et le lieu de son travail. En l'espèce, les deux réunions ayant eu lieu durant des jours de repos de Monsieur [Q], le temps de trajet pour s'y rendre excédait nécessairement son temps de trajet habituel, puisqu'il n'aurait pas eu à se déplacer en l'absence de ces convocations. Il en résulte qu'ils doivent bien lui être rémunérés.
Monsieur [Q] est donc fondé à obtenir le paiement de 4h40 pour la journée du 17 décembre 2010 et de 2h15 pour la journée du 15 janvier 2011.
En ce qui concerne le taux de majoration, il convient de comparer les deux conventions collectives afin de déterminer celle qui est la plus favorable au salarié.
L'article 4 de l'avenant n°2 de la convention HCR prévoit que :
- les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 % ;
- les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 % ;
- les heures effectuées à partir de la 44e sont majorées de 50 %.
Les articles 29 et 31 de la convention collective des Hôtels de Chaîne prévoient quant à eux que la rémunération des heures supplémentaires au-delà de la 43ème seront majorées de 25 % pour les huit premières et de 50 % pour les suivantes.
La convention HCR est plus favorable à Monsieur [Q], dès lors qu'elle lui permet d'obtenir la majoration de ses heures, situées entre la 36ème et la 39ème, au taux de 10%.
Il lui est donc dû la somme suivante : (10,48 x 110 %) x 7 = 80,70 euros.
La société NMP FRANCE sera condamnée au paiement de cette somme et de celle de 8,07 euros au titre des congés payés afférents en deniers ou quittance, étant précisé qu'elle s'est déjà acquittée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de la somme de 56,61 euros, majorée de 10 % au titre des congés payés.
- Sur la demande au titre de la prime d'objectifs 2010
En sa qualité d'agent de maîtrise, Monsieur [Q] se voyait attribuer chaque année des objectifs, lui permettant d'obtenir le paiement d'une prime annuelle équivalente à un mois de son salaire de base. Il a perçu la totalité de cette prime pour les années 2007, 2008, 2009 et 2011, mais pour l'année 2010, il n'a perçu que 1.335 euros, sur une prime potentielle de 1.770 euros. Il sollicite un rappel de salaire de ce chef, en faisant valoir que s'il n'a pas réalisé ses objectifs au cours de l'année 2010, c'est parce qu'il a été très sollicité dans le cadre de ses activités de représentation du personnel, notamment en raison de la mise en oeuvre de droits d'alerte qui ont entraîné de nombreuses réunions.
La comparaison de ses fiches d'objectifs, qui sont toutes signées, ne montre pas de différence quantitative entre les objectifs assignés pour l'année 2010 par rapport aux années qui l'ont précédée et suivie. En outre Monsieur [Q] qui ne conteste pas ne pas avoir réalisé ses objectifs n'a émis aucune protestation ni lorsque ses objectifs lui ont été notifiés, ni en cours d'année compte tenu des surcharges ponctuelles dont il fait état, ni même lors de la notification du montant de sa prime annuelle. Dans le cadre du présent litige, il ne justifie pas d'éléments objectifs qui permettraient à la Cour de retenir que la non réalisation de ses objectifs ne lui serait pas imputable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
- Sur les demandes au titre des retards de promotion
Monsieur [Q] expose qu'il a réalisé des formations, et qu'il n'a pas bénéficié des promotions auxquelles il aurait pu prétendre, jusqu'en 2001 en qualité d'assistant, puis lorsqu'il a eu ce poste, en qualité de responsable technique.
Il se fonde sur les dispositions de l'article 23 de la convention collective des hôtels de chaînes, aux termes desquelles en cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel de préférence aux employés de l'entreprise aptes à occuper ce poste. En cas de promotion dans l'entreprise, l'intéressé pourra être soumis à une période probatoire qui ne pourra être supérieure à celle prévue à l'article 24. Dans le cas où cette période probatoire ne s'avérerait pas satisfaisante, la réintégration du salarié dans son ancien poste ou un poste équivalent ne saurait être considérée comme une rétrogradation.
Toutefois, Monsieur [Q] se contente de produire la liste des responsables techniques successifs, sans démontrer que l'un d'eux aurait fait l'objet d'un recrutement externe sans que le poste ait préalablement été proposé en interne aux personnes ayant les compétences nécessaires et étant intéressées. Il n'étaye pas non plus sa demande en se comparant à d'autres salariés qui auraient eu des évolutions de carrière plus favorables que la sienne.
De son côté l'employeur, sur lequel l'article 23 précité fait peser une obligation de moyens, justifie de ce que les postes vacants ou créés sont systématiquement mis en ligne sur le site intranet du groupe, ce qui permet à tous les salariés de se porter candidats. Monsieur [Q] avait connaissance de cet outil, puisqu'il produit lui-même des offres d'emploi qui y ont été diffusées. Il n'apparaît pourtant pas qu'il ait jamais fait savoir qu'il était intéressé par l'un quelconque de ces postes. Il n'a notamment pas postulé au poste de responsable technique de l'hôtel où il était affecté devenu vacant au mois de juin 2011, alors même qu'à l'occasion du comité d'établissement, le Directeur, questionné sur ce point, l'avait invité à le faire.
Compte tenu de ces éléments, la Cour ne retient pas qu'une faute de l'employeur ait eu pour effet de freiner la carrière de Monsieur [Q], étant rappelé qu'il a terminé sa vie professionnelle en qualité d'agent de maîtrise, de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre.
- Sur la demande au titre du non respect des dispositions de l'article R4225-5 du code du travail
Monsieur [Q] fait valoir que les dispositions de ce texte, aux termes duquel un siège approprié est mis à disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci, n'ont pas été respectées.
Il expose qu'il était partout dans l'hôtel pour remplir ses fonctions, et qu'hormis lorsqu'il effectuait des tâches administratives, il passait sa journée debout.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Q] bénéficiait d'un bureau au sein de l'établissement, et qu'il y disposait d'un siège, de sorte que sa demande est manifestement infondée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
- Sur la demande relative à la bague trouvée le 23 mars 2012
Monsieur [Q] indique avoir trouvé une bague en débouchant un lavabo, et l'avoir remise à la gouvernante, conformément aux consignes internes. Il soutient que cette bague doit lui être attribuée au bout de trois ans, en se fondant sur les dispositions de l'article 2276 du code civil.
Ce texte stipule : 'En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient'.
Ces dispositions n'ont nullement pour objet de permettre à celui qui a trouvé un objet de le revendiquer entre les mains de celui auquel il les a remises, de sorte que Monsieur [Q] sera débouté de ce chef de demande, étant rappelé que ce principe n'est pas applicable quand la détention de l'objet par une personne résulte de ses fonctions salariales.
*
La remise d'un bulletin de paie conforme à la présente décision sera ordonnée, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
*
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le quantum alloué au titre des heures supplémentaires et sur le paiement de la journée de l'Ascension,
Statuant à nouveau sur ce point, condamne la société SNC NMP FRANCE à payer à Monsieur [Q] :
- La somme de 77,15 € au titre de l'Ascension 2008,
- La somme de 80,70 euros majorée de celle de 8,07 euros au titre des congés payés afférents, sous déduction des sommes d'ores et déjà acquittées dans le cadre de l'exécution provisoire.
Ajoutant au jugement, déboute Monsieur [Q] du surplus de ses demandes et la société SNC FRANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société NMP FRANCE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LA PRESIDENTE,
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