Cour de cassation, 09 janvier 1991. 90-82.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.258
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du GERS, en date du 2 mars 1990, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour viol et attentats à la pudeur aggravés, ainsi que contre l'arrêt du 5 mars 1990 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil :
d
Attendu que ce pourvoi, formé le 3 mars 1990, avant même que l'arrêt ait été rendu, est irrecevable ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331, 332 et 333 du Code pénal, 349 et 346 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il a été répondu affirmativement à la question n° 8 ainsi rédigée :
"l'accusé X... est-il l'ascendant légitime de Rachel X... susnommée ?" ;
"alors que cette question est entachée de complexité prohibée comme concernant à la fois une des circonstances aggravantes du crime de viol visé à la question n° 1, une des circonstances aggravantes du délit d'attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans visé à la question n° 3, et une des circonstances aggravantes du délit d'attentat à la pudeur avec violences visé à la question n° 6" ;
Attendu que la Cour et le jury ont pu sans encourir le grief de complexité être interrogés par une seule question sur la circonstance aggravante résultant de ce que X... était l'ascendant de Rachel X..., dès lors que les infractions poursuivies concernaient le même accusé et la même victime ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 325 et 334 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal que les témoins Corinne P..., Jean-Yves D..., Bernard A..., Simone R..., Michel G..., Marie-Pierre B..., Pierre S..., Claudine B..., Aline B..., veuve C..., René R..., Casimir F..., Lucette V..., épouse C... ont assisté à une partie des débats avant d'être entendus en leur déposition" ;
Attendu qu'à supposer que des témoins aient assisté à une partie des débats avant leur audition, il n'en résulterait aucune nullité ; qu'en effet, les d dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale selon lesquelles les témoins doivent se retirer dans la chambre qui leur est destinée, ne doivent en sortir que pour déposer et ne doivent pas conférer entre eux avant leur déposition, ne constituent que des mesures d'ordre et de police à l'inobservation desquelles aucune sanction n'est attachée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 363, 365 et 368 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux question n° 4 et 7, portant sur la circonstance aggravante de violence afférente à des attentats à la pudeur sur mineur de 15 ans, et sur l'élément constitutif d'attentats à la pudeur sur personne autre qu'un mineur de 15 ans ;
"alors que lors du premier procès de X... devant la cour d'assises, avant cassation, il avait été répondu négativement à ces mêmes questions ;
que cette réponse négative favorable à l'accusé devait lui rester acquise" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt de cette Cour, en date du 18 octobre 1989, que la cassation avait été totale ;
que, dès lors, la cour d'assises de renvoi avait l'obligation de se prononcer sur l'ensemble de l'accusation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 364 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la feuille de questions n'est pas datée ;
que la chambre criminelle n'est donc pas en mesure de s'assurer qu'elle a été dressée et signée "séance tenante", comme l'exige la loi" ;
Attendu que l'article 364 du Code de procédure pénale qui règle la forme de la déclaration de la cour et du jury n'exige pas que celle-ci soit datée ;
que le procès-verbal des débats et l'arrêt de condamnation suppléent d'une manière authentique à cette constatation et la rendent inutile ;
que l'absence de date sur la feuille de questions ne saurait, par conséquent, donner d ouverture à cassation et que le moyen doit donc être rejeté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 356 du Code de procédure pénale, des articles 333 et 331-1 du Code pénal ;
"en ce qu'il a été répondu affirmativement aux questions n° 6, 7 et 8 ainsi libellées :
"6. L'accusé X... est-il coupable d'avoir à A... et R..., depuis le 7 juillet 1980 et jusqu'en 1985, commis des attentats à la pudeur sur la personne de Rachel X... susnommée ? 7. Les attentats à la pudeur spécifiés à la question qui précède ont-ils été commis avec violence, contrainte ou surprise ? 8. L'accusé X... est-il l'ascendant légitime de Rachel X... susnommée ?" ;
"alors, d'une part, que chaque question doit porter soit sur un fait principal, soit sur une circonstance aggravante ;
que la question n° 6 ne comporte aucun fait principal punissable ; que la réponse à cette question est donc nulle ;
"alors, d'autre part, que faute de préciser si la circonstance d'ascendant légitime s'applique à l'infraction visée par la question n° 6, ou à l'infraction visée par la questions 6 et 7, la cour d'assises n'a pas mis la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle sur la caractérisation de l'infraction" ;
Attendu que la peine de 14 ans de réclusion criminelle prononcée par l'arrêt attaqué trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 1 et 2 régulièrement posées et conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi, déclarant X... coupable de viol sur la personne d'une mineure de 15 ans ;
qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner la régularité des questions relatives aux délits connexes d'attentat à la pudeur ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
DECLARE irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt civil ; REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt pénal ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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