Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-45.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.396
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société JRB, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de Mlle Laurence X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société JRB, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée depuis le 17 septembre 1990 comme employée polyvalente par la société Olival, exploitant un restaurant à l'enseigne Mc Donald's, promue manager au sein de la société Marsud, puis première assistante le 12 janvier 1994 au sein de la société JRB, ces deux sociétés exploitant également un restaurant Mc Donald's, et ses trois contrats de travail successifs ayant été signés par le même responsable, fut licenciée le 29 janvier 1994 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 11 octobre 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant d'examiner le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement énoncés dans la lettre de licenciement à la suite des doléances formulées par les salariés du restaurant à l'encontre de Mlle X... lors d'une réunion du 23 janvier 1994, pour ne s'attacher qu'à certaines attestations datées du 13 janvier 1994, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'en s'attachant ainsi aux appréciations prêtées aux témoins sur la gravité des faits qu'ils décrivaient dans leurs attestations plutôt que de rechercher elle-même si les faits ainsi dénoncés et invoqués dans la lettre de licenciement ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JRB aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société JRB à payer à Mlle X... la somme de 791,25 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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