Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10532 F
Pourvoi n° H 17-21.211
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Frédérique Y..., veuve Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Solène Z...,
3°/ à Mme Laurence A..., prise en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille Romane Z...,
4°/ à Mme Héloïse Z...,
domiciliées [...] ,
5°/ à la société CT Elec , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval , conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Frédérique Y..., veuve Z..., de la SCP Caston, avocat de la société CT Elec ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Solène et Héloïse Z... et Mme A..., ès qualités ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société CT Elec la somme de 3 000 euros et à Mme Frédérique Y..., veuve Z..., la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de monsieur X... tendant à ce que madame Y... soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées à son encontre et au profit de la société CT Elec ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'action de la SARL C T ELEC étant recevable, la dette étant certaine, et la quote-part de chacun des associés dans l'obligation à la dette n'étant pas contestée, les demandes principales de la SARL C. T. Elec apparaissent bien fondées et il convient d'y faire droit, selon les termes du jugement, qui seront intégralement confirmés de ce chef. M. X... expose, pour demander garantie par Mme Y... de la condamnation pouvant être prononcée contre lui, qu'il a été manipulé par ses associés et se retrouve ruiné par l'opération immobilière engagée par la S.C.L, qu'il a signalé notamment à M. le procureur de la République de Cusset les malversations commises par Mme Y..., que ces malversations apparaissent établies par le rapport du mandataire à la liquidation judiciaire Me F... (mentionnant des dettes personnelles de Mme Y... à hauteur de plus de 55 000 et de 173 000 euros envers la S.C.I. DOUMER, entre autres pour la régularisation du compte courant), que sans cette attitude malicieuse les créanciers auraient été payés, et qu'une procédure est actuellement en instance devant la cour d'appel, entre M, X... et Mme Y..., celui-là demandant à voir admettre au passif de la S.C.I. une créance personnelle de 97 540 euros. Cependant et comme l'a justement énoncé le tribunal, d'éventuelles fautes de gestion de Mme Y..., en qualité de gérante de droit ou de fait de la S CI, auraient pu donner lieu le cas échéant aux procédures de responsabilité pour insuffisance d'actif ou de faillite personnelle, prévues aux articles L. 651-1 à L. 65341 du code de commerce; une procédure de faillite personnelle a d'ailleurs été engagée par le ministère public à l'encontre de Mme Y..., mais cette procédure s'est terminée par un arrêt de la présente cour, prononcé le 17 avril 2013, qui a annulé le jugement de première instance (ayant prononcé la faillite personnelle de Mme Y...), au motif de l'irrégularité de l'assignation qui avait saisi le premier juge. À supposer d'ailleurs que M. X... soit recevable à rechercher, en son nom personnel, la garantie de Mme Y..., il ne pourrait être reconnu fondé en cette action qu'à charge pour lui de rapporter la preuve d'une ou de plusieurs fautes de Mme Y..., et du lien de cause à effet entre ces fautes et la déconfiture de la SCI DOUMER Or Mme Y... se défend fermement d'avoir commis quelque faute que ce soit au détriment de la SCI DOUMER ; elle s'explique sur les circonstances qui ont conduit, par ailleurs, à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Cusset pour les délits de faux et d'usage (au préjudice du notaire Me G..., non de la S.C.I. DOUMER), déclare et justifie que son compte courant d'associé était créditeur de plus de 35 000 euros au 31 décembre 2009, reproche à M. X... de n'avoir rien fait pour assainir la situation de la société dont il fut désigné gérant le 27 novembre 2010 (après en avoir été le gérant de fait), et justifie d'autre part qu'elle a obtenu gain de cause, à l'issue d'une instance l'ayant opposée, avec Me H... en sa qualité de liquidateur de la S.C.I. à M. X... qui revendiquait contre cette société une créance de quelque 97 000 euros (arrêt de la cour d'appel du 28 mai 2014). Au vu de ces éléments incertains, les fautes de gestion ou malversations reprochées à Mme Y... n'apparaissent pas établies. À supposer même qu'elles l'aient été, aucune preuve n'est rapportée d'un lien de causalité entre ces fautes et la déconfiture de la S.C.I. DOUMER le bilan économique et social de cette société, établi le 14 février 2011 par Me Vincent F..., administrateur judiciaire, dans le cadre du redressement judiciaire alors en cours, fait état des reproches de M. X... (sur l'existence de dettes de Mme Y... envers la S. CL), et de la mésentente opposant les associés, mais ne relève pas d'indice précis de malversations ou d'autres anomalies, l'administrateur n'ayant d'ailleurs pas pu consulter la comptabilité de l'exercice 2010, qui selon le cabinet d'expertise comptable RICHARD était restée entre les mains de M. X... (pages 8 et 9 du rapport). La demande de garantie formée par M. X... contre Mme Y... n'est donc pas fondée, elle doit être rejetée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le jugement du 15 février 2011 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Sci Doumer a relevé le fait que madame Frédérique Y... veuve Z... ne répondait pas aux correspondances qui lui étaient adressés par le mandataire judiciaire et que toute possibilité de redressement de la société se trouvait bloquée du fait de son inertie ; que monsieur Jacques X... produit en outre différents courriers faisant état des manquements qui lui seraient imputables dans la gérance de la société qu'elle a assumée de 2005 jusqu'au janvier 2011 ; que toutefois, en l'absence de toute décision lui ayant étendu la liquidation judiciaire, elle ne peut être reconnue par ce tribunal, non compétent pour le dire, comme ayant fautivement contribué à la déconfiture de la société ; que monsieur Jacques X... doit par suite être débouté de sa demande en dommages et intérêts formée contre madame Frédérique Y... veuve Z... et qui viendrait en compensation de sa dette envers la Sarl C.T. Elec » ;
ALORS 1°) QUE le rapport F... énonçait que les sommes de 4 805,22 € et 24 150 €, soldes du prix de ventes effectuées au profit de monsieur J... et au profit des époux K..., n'avaient pas été versés dans la comptabilité du notaire, selon lequel monsieur J... aurait payé le solde sans se souvenir auprès de qui, et sans que ce paiement ne se retrouve dans les comptes de la SCI Doumer (p. 11 et 12) ; que le rapport F... ajoutait qu'un appartement avait été acquis par madame Y... au prix de 81 000 € TTC, que suite à un contrôle de l'administration fiscale le notaire avait établi un projet d'acte rectificatif portant à 160 000 € le prix d'un appartement acquis 80 000 € par madame Y... cependant que le notaire précisait que le supplément de prix avait été payé hors de sa comptabilité et que la confirmation par l'expert-comptable du paiement de ce supplément restait en attente (p. 12 et 13) ; qu'enfin le rapport F... précisait que monsieur X... soulignait que madame Y... devait à la SCI Doumer les sommes de 55 663,65 € (dont 33 645,21 € au titre de la régularisation du compte courant et 20 018,44 € au titre de l'équilibre entre associés) et de 173 240,60 € d'appel de fonds durant l'exercice 2010, et qu'une réponse de l'expert-comptable de la SCI Doumer sur ces points restait en attente (p. 13) ; qu'en rejetant la demande de garantie de monsieur X... par l'affirmation que le rapport F... ne relevait pas d'indice précis de malversations ou d'autres anomalies, de sorte que si même madame Y... avait commis des fautes de gestion un lien de causalité entre ces fautes et la déconfiture de la SCI Doumer n'était pas établi, la cour d'appel a dénaturé la portée de ce rapport en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS 2°) QU'après avoir rappelé les éléments produits et invoqués par les parties, en rejetant la demande de garantie de monsieur X... au prétexte qu'« au vu de ces éléments incertains les fautes de gestion ou malversations reprochées à madame Y... n'apparaissent pas établies », la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QU'à supposer qu'elle ait adopté le motif du premier juge selon lequel il était incompétent pour dire si madame Y... avait participé à la déconfiture de la SCI Doumer parce que le juge de la liquidation judiciaire ouverte à l'endroit de la SCI Doumer n'avait pas étendu la faillite à madame Y..., la cour d'appel a violé les articles 1850 du code civil et L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce.
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