Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/12557 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBBI
Minute : 24/00587
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 13 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [S] [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (95)
[Adresse 5]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Doriane PITREY, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, vestiaire : 287 et Me Sophie DELMAS avocat postulant, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire PB 94
Et
Madame [P] [F] [Y] [T]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9] (BÉNIN)
[Adresse 5]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [P] [T] et Monsieur [N] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 8] (Rhône), sans établissement préalable d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit d'huissier délivré le 24 novembre 2022, Monsieur [N] [H] a assigné Madame [P] [T] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande, devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 mai 2023.
A l’audience du 24 mai 2023, Monsieur [N] [H] n’a pas formulé de demande de mesures provisoires.
Madame [P] [T] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite à leurs écritures.
La procédure semblant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, la clôture de la procédure a été prononcée le 13 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 janvier 2024 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 13 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
- Monsieur [N] [S] [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (Val-d’Oise),
et
- Madame [P] [F] [Y] [T]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9] (Bénin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 8] (Rhône);
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Madame [P] [T] et Monsieur [N] [H] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation de la communuaté;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er juillet 2022 ;
DIT que les dépens sont à la charge de Monsieur [N] [H] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 13 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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