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Cour de cassation, 26 mai 1994. 93-84.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.410

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - HARDY C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 2 juillet 1993, qui l'a condamné à des dommages-intérêts envers Michel B... et Maurice A... sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 91, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le demandeur à diverses réparations civiles à raison du caractère téméraire de sa plainte initiale ; "aux motifs que Y... est de bonne foi quand il affirme ne pas avoir reconnu les meubles de M. Z... lors de l'inventaire, il est apparu que M. Z... avait par ailleurs consenti à M. Maurice A..., par acte notarié du 9 septembre 1971, une procuration générale l'autorisant à disposer de ses biens meubles ; que ce détail était ignoré de Y..., lequel s'est montré imprudent en faisant allusion à un vol sans examiner la situation et les pouvoirs de M. A... ; que si le notaire Me B... a donné à Y... le 24 mars 1987, une fausse information qu'il n'a pas rectifiée ensuite sur l'envoi en possession de M. A..., il n'en demeure pas moins que Y... s'est montré imprudent en soupçonnant une manoeuvre du notaire ; qu'ainsi sa plainte avec constitution de partie civile est téméraire ; qu'il appartenait au plaignant de procéder à un minimum de vérifications préalables avant de conclure de manière péremptoire à l'existence d'un vol, et surtout de soupçonner le notaire et le légataire universel de détournement d'héritage ; qu'il y a lieu à réparer le préjudice justifié des demandeurs ; "1 alors que, d'une part, un notaire est débiteur d'une obligation de conseil et de renseignement dans le cadre des actes de son ministère ; que le notaire, détenteur d'informations susceptibles de faire disparaître la fraude apparente résultant du détournement de la substance d'un legs particulier à l'initiative du légataire universel dont il est le conseil, doit renseigner sans réticence le légataire particulier qui lui en a exprimé la demande ; que la Cour, dans ces conditions, ne pouvait reprocher au demandeur de ne pas s'être enquis auprès du notaire d'informations confidentielles sur une ancienne procuration au profit du légataire universel, dont il ignorait l'existence, en l'état de la réticence constatée de l'officier ministériel au moment de la plainte initiale ; "2 alors que, d'autre part, la plainte initiale du légataire particulier ne saurait être considérée comme téméraire quand l'instruction ayant abouti à un non-lieu a nécessité elle-même quatre années de recherches de la part du magistrat instructeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si la longueur de l'instruction n'était pas de nature à justifier l'initiative du plaignant au moment de sa constitution de partie civile, l'arrêt attaqué manque encore de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, qui n'avaient pas à faire état de la durée de l'information ni à rechercher si celle-ci n'était pas de nature à justifier l'initiative du plaignant au moment de sa constitution de partie civile, ont, dans leur appréciation souveraine des faits de la cause soumis aux débats contradictoires, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé la faute dont ils ont déclaré Serge Y... coupable et ont ainsi justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne saurait être accueilli dans aucune de ses deux branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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