Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19435 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUI3
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 octobre 2021 - tribunal de proximité de LAGNY-SUR-MARNE - RG n° 1121000515
APPELANTE
Madame [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-sophie LANCE, avocat au barreau de MEAUX, toque : 29
INTIME
Monsieur [L] [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté à l'audience par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, président de chambre
M. Ludovic Jariel, président
Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 22 mai 2024 et prorogé au 11 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [B] [T] a été inscrit au Répertoire des Métiers pour exercer l'activité de travaux de maçonnerie générale gros oeuvre, numéro de siret 352911190035, à [Localité 5] à compter du 1er octobre 2010.
Il a établi un devis n°63 à l'intention de Madame [Z] [D] le 20 janvier 2017 pour des travaux ainsi détaillés :
'Fourniture et pose : plomberie totale, électricité totale, isolation thermique, fourniture et pose de : fenêtre triple vitrage PVC couleur bois et volet roulant manuel, de deux velux, d'un escalier en bois, d'une porte d'entrée en bois, plancher en bois, salle de bains + accessoires,
chape + carrelage, enduit total, petite chape devant la porte d'entrée, pose du parquet flottant à l'étage
Rénovation de façade :
Mise en place d'un échafaudage de pied + démontage et de polyane sur les abords, réalisation d'un ravalement projeté finition gratté couleur ton pierre, pose et fourniture d'un grillage total, réparation des fissures, ouverture arrondi d'environ 80 cm de diamètre entre deux pièces, démolition d'un mur + pose d'un IPN, finition adequate, tranchée sur la terrasse pour le branchement des eaux pluviales, pose et fourniture d'une fenêtre côté jardin, joints mur du jardin côté rue + chapeau, ravalement du petit mur extérieur maison, gouttière appartement + muret maison, tranchée, pose du PER pour l'eau potable et remise de la terrasse en état.'
Le devis a été accepté et signé par Madame [D] au prix global de 37 070 euros TTC.
Une première facture a été établie le 5 mai 2017 à hauteur de 11 121 euros TTC correspondant à l'acompte de 30 % sur le devis, réglée par virement le 24 mai 2017.
Une seconde facture a été établie le 3 octobre 2017 à hauteur de 14 828 euros TTC correspondant à 40 % du montant du devis pour ' Continuation des travaux' réglée par virement le 27 novembre 2017.
Une troisième facture a été établie le 28 mars 2019 à hauteur de 8 756 euros après déduction des deux précédents acomptes et 'retrait de la somme de 1 500 euros concernant l'escalier de bois ( comme demandé par le client) , 400 euros pour la douche ( un peu abîmée), 250 euros pour le parquet ( car fourni par le client).'
Monsieur [B] [T] a cessé son activité le 30 mars 2019.
Par courrier du 24 avril 2019 Madame [D] a sollicité auprès de Monsieur [B] [T] la justification de son attestation d'assurance responsabilité décennale pour les travaux engagés, demandant de stopper les travaux en cours tant que la situation ne sera pas régularisée précisant également avoir constaté la radiation de l'établissement du Registre des Métiers au 10 avril 2019.
Le 2 mai 2019 Madame [D] a réitéré ses demandes indiquant que le déblocage des échéances du prêt ayant une durée maximum de 2 ans à compter du 9 mars 2017, elle souhaitait un achèvement des travaux dans les meilleurs conditions.
Monsieur [B] [T] a produit trois attestation d'assurance responsabilité civile décennale souscrites auprès de la BPCE Iard couvrant les périodes du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017( activité garantie non précisée) , du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 pour l'activité de charpentier bois poseur et du 14 février 2018 au 31 décembre 2018 couvrant l'activité de maçonnerie et béton armé sauf préconraint et in situ.
Madame [D] a contracté un prêt personnel habitat auprès de la société SBE-RATP à hauteur de la somme de 25 949 euros dont le premier prélèvement est intervenu le 5 juillet 2019.
Une expertise amiable non contradictoire à l'égard de Monsieur [B] [T] a été diligentée à la demande de Madame [D] aux fins d'examiner les travaux réalisés : un rapport a été établi le 17 juillet 2019 par le cabinet CPE Expertises Groupe CPA.
Une nouvelle expertise au contradictoire de Monsieur [B] [T] a été organisée à la demande de ce dernier par la société Prunay Protection Juridique qui a donné lieu à un premier rapport en date du 19 octobre 2020 concluant que la responsabilité de Monsieur [B] [T], pour l'essentiel des malfaçons et non-façons invoquées par Madame [D] n'est pas contestée, celui-ci devant faire chiffrer les travaux qu'il accepte de reprendre et des sondages devant être effectués pour vérifier le linteau sur la baie de la fenêtre, la fixation de la fenêtre, le joint entre maçonnerie et pavés de verre.
L'expert précisait également qu'après réalisation des sondages, les conseils des parties se rapprocheront pour la rédaction d'un protocole d'accord fixant les travaux à reprendre et les comptes entre les parties.
Le second rapport d'expertise établi le 15 janvier 2021 concluait que les sondages réalisés n'ont pas mis en évidence de nouvelles malfaçons.
Le 27 janvier 2020 Madame [D], par le truchement de son conseil, mettait en demeure Monsieur [B] [T] de reprendre les malfaçons constatées par le rapport d'expertise amiable réalisé au contradictoire des deux parties concernant :
- la non conformité des appuis de fenêtre au DTU 20
- la non réalisation du regard en pied de chute pour la descente d'eaux pluviales
- l'absence de joint souple pour le dallage de la façade
- la trappe d'accès au comble non praticable
- la non conformité du tableau électrique à la norme électrique C
- la non conformité au DTU 36.5 de la pose des menuiseries extérieures
- l'absence de linteau pour l'ouverture de la fenêtre dans le mur porteur
- la réalisation des chevêtres en plusieurs morceaux
- la bavette d'étanchéité de la menuiserie extérieure trop courte.
Invoquant le devis de reprise établi à hauteur de la somme globale de 26 235 euros, l'inachèvement des travaux et l'absence de souscription d'une assurance décennale, Madame [D] mettait en demeure Monsieur [B] [T] par courrier du 27 janvier 2020 de faire connaître sa position sur la prise en charge des travaux et celle du devis mais également sur la perte de chance liée à l'obtention d'une garantie décennale, la perte locative subie du fait du retard de livraison et l'impossibilité de pouvoir louer les lieux en l'état.
Par courrier du 3 mars 2020 Monsieur [B] [T], par le truchement de son conseil, contestait l'ensemble des malfaçons invoquées affectant les travaux réalisés en 2017, hormis l'absence de té de dégorgement au niveau de la descente des eaux pluviales, estimant que les contestations tardives émises en 2019 par Madame [D] font la preuve de l'absence de bien fondé de ses demandes ajoutant que : la 'quasi-totalité' des travaux engagés en 2017 ont été réalisés, des travaux suplémentaires ont été demandés par Madame [D] non prévus au devis relatifs à la pose d'une VMC et d'un placard en dehors de toute facturation et soulignant que les interruptions du chantier sont le fait des travaux de peinture commandés par ailleurs par Madame [D].
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 février 2021, le conseil de Monsieur [B] [T] mettait en demeure Madame [D] de procéder au règlement de cette facture au visa de l'article 1231-6 du Code civil.
Par acte d'huissier en date du 9 mars 2021, M. [B] [T] a fait assigner Mme [D] devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne.
Par jugement en date du 25 octobre 2021, le tribunal de proximité de Lagny sur Marne a statué en ces termes :
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par Mme [D] ;
Condamne Mme [D] à verser à M. [B] [T] la somme de 5 436 euros, pour solde des travaux réalisés à son domicile par ce dernier, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Déboute Mme [D] de sa demande en paiement au titre des travaux de remise en état
Déboute Mme [D] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute Mme [D] de sa demande d'expertise ;
Condamne Mme [D] à verser à M. [B] [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 9 novembre 2021, Mme [D] a interjeté appel du jugement, intimant M. [B] [T]
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, M. [B] [T] demande à la cour de :
Déclarer M. [B] [T] recevable et bien fondé en son appel incident,
Déclarer Mme [D] mal fondée en son appel et l'en débouter,
Confirmer le jugement du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne du 25 octobre 2021 en ce qu'il :
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par Mme [D],
Déboute Mme [D] de sa demande en paiement au titre des travaux de remise en état,
Déboute Mme [D] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Mme [D] de sa demande d'expertise,
Condamne Mme [D] à verser à M. [B] [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] aux dépens.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Infirmer pour le surplus le jugement du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne du 25 octobre 2021 en ce qu'il :
Condamne Mme [D] à verser M. [B] [T] la somme de 5 436 euros, pour solde des travaux réalisés à son domicile par ce dernier, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Et statuant à nouveau,
Déclarer M. [B] [T] bien fondé à obtenir auprès de Mme [D] le règlement de la facture n°2019-17 d'un montant de 8.756,00 € correspondant au solde à devoir sur le prix des travaux d'aménagement, objet du devis du 20 janvier 2017 ;
Condamner Mme [D] à payer à M. [B] [T] la somme de 8 756,00 euros correspondant au montant de la facture n°2019-17 du 28 mars 2019 ;
Juger que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par M. [B] [T] à Mme [D], soit à partir du 24 février 2021, en application des dispositions de l'article du 1231-6 du Code civil ;
En tout état de cause :
Débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [D] à payer à M. [B] [T] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [D] aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre, Mme [D] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée Mme [D] en son appel et l'ensemble de ses demandes et y faire droit ;
Réformer le jugement rendu le 25 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en ce qu'il a :
Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [D],
Condamné Mme [D] à verser à M. [B] [T] la somme de 5 436 euros, pour solde des travaux réalisés à son domicile par ce dernier, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
Débouté Mme [D] de sa demande en paiement au titre des travaux de remise en état
Débouté Mme [D] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
Débouté Mme [D] de sa demande d'expertise,
Condamné Mme [D] à verser à M. [B] [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [D] aux dépens,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Et statuant de nouveau,
Ordonner une expertise aux fins de voir constater que les travaux réalisés par M. [B] [T] sont affectés de malfaçons et de non-conformités, ainsi que le défaut d'assurance de l'entrepreneur ;
Dire que M. [B] [T] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [D],
Voir en conséquence condamner M. [B] [T] à réparer l'entier préjudice subi par Mme [D],
Voir fixer les préjudices subis par Mme [D] aux sommes suivantes :
26 235 euros au titre des travaux de remise en état,
7 000 euros au titre des préjudices liés à l'impossibilité de louer le bien du fait du retard pris dans l'exécution des travaux et de l'abandon de chantier par M. [B] [T], préjudice moral pour avoir empêché Mme [D], de vivre décemment dans sa maison principale, ne pouvant pas effectuer à aujourd'hui ses travaux, qui a pour conséquence des infiltrations d'eau, à l'emplacement d'ailleurs ou M. [B] [T] a installé un IPM (figurant sur le devis), sans compter toutes les accusations faites à son égard pour se dédouaner de ses fautes, depuis le début de cette affaire.
Voir chiffrer les moins-values pour les travaux non réalisés par M. [B] [T] à la somme de 5 436 euros,
Voir ramener la facture de M. [B] [T] à la somme de 29 269 euros au lieu de 34 705 euros.
Dire que Mme [D] est redevable d'une somme de 1 470 euros,
Voir procéder à une compensation entre le montant dont est redevable Mme [D] à l'égard de M. [B] [T] et le montant dont celui-ci est redevable à l'égard de Mme [D] du fait des non-conformités affectant les travaux réalisés.
Voir en conséquence condamner M. [B] [T] à payer à Mme [D] la somme de 33 235 euros.
Dire que le Tribunal de Proximité de Lagny-sur-Marne est incompétent du fait de la demande reconventionnelle formulée par Mme [D] en première instance.
Dire n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
Débouter M. [B] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [B] [T] à payer à Mme [D] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [B] [T] aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels pourront être recouvrés par Me Mondelice, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2023.
SUR QUOI,
LA COUR
1- L'exception d'incompétence
Le tribunal de proximité a rejeté cette exception soulevée par Monsieur [B] [T] au visa de l'article 38 du Code de procédure civile au motif que le lien d'exclusivité entre la demande initiale de Monsieur [B] [T] en paiement du solde des travaux et la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Madame [D] est caractérisé.
Madame [D] soutient que le juge a violé les dispositions de l'article 38 précité car sa demande reconventionnelle n'était pas exclusivement fondée sur la demande initiale de Monsieur [B] [T] s'agissant d'une action en reconnaissance de responsabilité et réparation du préjudice de jouissance.
Monsieur [B] [T] conclut à la confirmation du jugement par adoption de motifs.
Réponse de la cour
Selon l'article 38 du Code de procédure civile : 'Lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève.'
Madame [D] a soulevé reconventionnellement devant le Tribunal de Proximité, pour faire échec à la demande en paiement, l'exception d'inexécution imputable à Monsieur [B] [T] concernant les travaux et sollicité des dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de ses préjudices.
Ainsi, dès lors que la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [D] à hauteur de 31 235 euros est fondée exclusivement sur la demande en paiement initiale présentée par Monsieur [B] [T], c'est à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence, étant surabondamment observé que les dispositions de l'article L 311-1 du Code de l'Organisation Judiciaire donnant plénitude de juridiction à la cour en la matière, l'exception d'incompétence soulevée à hauteur en appel ne saurait en tout état de cause être accueillie.
Le jugement qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevé par Madame [D] sera confirmé.
2- L'exception d'inexécution
Le tribunal a évalué le solde des travaux dus à l'entrepreneur à la somme de 5 436 euros retenant que : la pose de l'escalier non effectuée a été déduite de la facture à hauteur de 1 500 euros, le coffrage des toilettes non prévu au devis, les malfaçons affectant la plomberie ne sont pas établies, les accessoires de la salle de bains non fournis par l'entrepreneur justifiant une réduction du prix de 900 euros et les autres prestations accomplies et a débouté Madame [D] de ses autres demandes.
Madame [D] soutient que ' l'absence de malfaçons majeures' notées dans le rapport d'expertise amiable ne signifie pas l'absence de non conformités au regard de la preuve qu'elle rapporte du non achèvement des travaux tenant au coffrage des toilettes, à la pose de l'escalier, au certificat de conformité de l'installation électrique effectué à distance sans visite du Consuel, à la plomberie. Elle ajoute n'avoir jamais renoncé au sondage des 'clocs' des pavés de verre, que la personne ayant réalisé ces sondages ayant un lien familial avec l'entrepreneur, son impartialité est susceptible d'être mise en cause et qu'en tout état de cause Monsieur [B] [T] n'était assuré en 2017 que pour l'activité de charpentier bois poseur et n'a justifié pour l'année 2019 d'aucune assurance de responsabilité civile décennale ce qui engage sa responsabilité contractuelle au regard de l'absence de garantie légale profitant au maître de l'ouvrage.
Monsieur [B] [T] fait valoir que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée, les attestations produites émanant de proches de Madame [D] n'ayant aucune force probante, les attestations de garantie décennale ayant été produites pour les années 2017 et 2018 cependant que la mauvaise foi de l'appelante est avérée puisque c'est par le fait des nombreux travaux supplémentaires demandés par Madame [D] que les travaux ont pris du retard, celle-ci effectuant des visites incessantes perturbant le déroulement des travaux notamment le ravalement de la façade de la partie réaménagée confiée au sous-traitant de Monsieur [B] [T], la société DAC Ravalement. Il observe que le caractère non contradictoire du rapport du cabinet CPE Expertise, lequel n'a été précédé d'aucune discussion, ne permet pas de fonder une recherche de responsabilité, que les malfaçons majeures relevées par le premier rapport d'expertise amiable ont été infirmées par les sondages effectués le 13 janvier 2021 et les travaux réalisés sont donc conformes aux règles de l'art. Il en infère que le tribunal a procédé à tort à la réfaction de la facture et que celle-ci est due à hauteur de la somme demandée.
Réponse de la cour
Au soutien des malfaçons et non conformités qu'elle impute à Monsieur [B] [T] Madame [D] produit :
- le rapport d'expertise amiable non contradictoire à l'égard de Monsieur [B] [T] établi le 17 juillet 2019 par le cabinet CPE Expertises le 17 juillet 2019 mettant en évidence des appuis de fenêtre non conformes au DTU 20.1 maçonnerie, relativement à la distance entre le nu extérieur de la façade et l'axe du larmier, l'absence de té de dégorgement en pied de chute de la descente des eaux de pluie, une trappe d'accès au comble impraticable, un tableau électrique non conforme à la norme C 15/100 du fait de l'absence d'étiquettage et de cache, la pose de deux menuiseries extérieures à la mousse polyuréthane en contravention avec le DTU 36.5, l'absence de linteau pour deux des ouvertures créées dans un mur porteur, la réalisation d'un chevêtre en plusieurs morceaux, une bavette d'étanchéité de menuiserie extérieure trop courte et un enduit de ciment très grossier sur le tableau des fenêtres.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
Cette expertise non judiciaire réalisée à la demande de Madame [D] ne peut donc à elle seule faire la preuve des malfaçons invoquées sauf à être corroborée par d'autres éléments.
Selon les dispositions du Code civil :
- Article 1220 : ' Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.'
Article 1226 : ' Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
Pour corroborer les constatations de l'expertise amiable Madame [D] produit :
- une lettre adressée à l'intimé le 24 avril 2019, lui demandant de justifier d'une assurance responsabilité civile décennale en cours pour le chantier, le questionnant sur les conséquences de la cessation d'activité de son entreprise au regard de l'achèvement des travaux et lui intimant de stopper les travaux tant que la situation ne sera pas régularisée
- un nouveau courrier itératif des demandes précédentes en date du 2 mai 2019 y ajoutant la demande de justification des attestations d'assurance responsabilité civile décennale pour les années 2017 et 2018
- un courrier adressé le 13 mai 2019 par Monsieur [B] [T] l'informant de l'achèvement des travaux avant la clôture de la société et du retrait de certains travaux de la facture concernant le prix de l'escalier de bois, 1 500 euros, la douche abîmée, 400 euros, l'achat du parquet, 250 euros et y joignant les attestations d'assurance décennale
- un devis de travaux de l'entreprise [X] établi le 22 décembre 2019 à la demande de Madame [D] concernant la fourniture et la pose de Velux et la reprise de la descente des eaux pluviales
- une mise en demeure adressée le 27 janvier 2020 par le conseil de Madame [D] à Monsieur [B] [T] contestant devoir la facture et dénonçant les malfaçons ainsi qu'il a été dit dans le rappel des faits
- une lettre officielle de son conseil adressé au conseil de l'intimé en date du 3 mars 2020 réitérant les contestations et demandes de Madame [D]
- une attestation de conformité de l'installation électrique établie le 29 juillet 2018 par la société Morais Elec
- un avis de valeur locative de l'agence immobilière du Château en date du 12 juin 2020 concernant l'appartement objet des travaux sis [Adresse 1] à [Localité 3]
- une attestation de la mairie de [Localité 3] du 26 janvier 2021 certifiant que la déclaration préalable a fait l'objet d'un arrêté de non-opposition
- une copie d'échange de messages sms avec un dénommé '[A]' non daté, aux termes desquels celui-ci indique avoir son attestation décénnale prête, que les travaux effectués antérieurement à la fermeture de l'entreprise peuvent être achevés mais que Madame [D] s'y oppose
- un bon de commande d'un escalier à la société Castorama en date du 8 avril 2019 à hauteur de 2 274 euros
- des échanges de courriels entre avocats du 22 mai et 15 octobre 2020
Il appartient donc à Madame [D] qui a suspendu son obligation à paiement de la dernière facture soldant les travaux visés au devis établi par Monsieur [B] [T], de rapporter la preuve d'une inexécution grave imputable à Monsieur [B] [T] or, aucun élément ne vient au soutien du constat d'une inexécution, fût-elle partielle, des travaux réalisés en 2017 et en 2019 hormis l'absence de té de dégorgement au niveau de la descente des eaux pluviales, expressément reconnue aux termes du courrier adressé le 3 mars 2020 au conseil de Madame [D] par le conseil de Monsieur [B] [T], reprenant dans le détail les malfaçons affectant les travaux réalisés en 2017 invoquées par l'appelante.
Les assertions résultant de la mise en demeure adressée par le conseil de Madame [D] le 27 janvier 2020 ne peuvent suffire à justifier la résolution du contrat de même que le rapport, non judiciaire, du cabinet Prunay établi le 19 octobre 2020 à la demande de Monsieur [B] [T] produit par ce dernier, qui ne peut pour cette même raison, venir au soutien de la matérialité des inexécutions reprochées.
Madame [D] produit en outre trois attestations rédigées :
- par Monsieur [V] [E] ex-compagnon de Madame [D], qui indique le 18 mars 2022 soit trois ans après l'achèvement des travaux, avoir constaté que les travaux effectués par Monsieur [B] comportaient des velux trop petits, des plaques de placo non hydrofuge et que Monsieur [B] gérait tous les travaux lui-même y compris le ravalement de façade qu'il avait sous-traités
- par Monsieur [N] [D] [R] son père ( non datée), précisant que Monsieur [B] [T] a sous-traité le ravalement de la façade à la société GTRP
- par Monsieur [G] [K] [D] [R] son oncle indiquant le 11 mars 2022 avoir vu Monsieur [B] [T] travailler avec l'entreprise GTRP lors des travaux de ravalement de la maison en 2016-2017.
Ces témoignages dont la force probante est affaiblie par le lien de parenté ou d'alliance unissant les témoins à l'appelante au moment des faits, ne font pas la preuve d'inexécutions imputables à l'intimé étant observé que les indications de Monsieur [E], établies plus de trois ans après l'achèvement des travaux ont trait à des non conformités qui ne font pas l'objet du litige.
Le rapport d'expertise amiable du cabinet Prunay Protection Juridique dont le premier rapport a été établi le 19 octobre 2020 reprend les désordres invoqués dans le rapport d'expertise précité sans les développer, conclut que la responsabilité de Monsieur [B] [T], pour l'essentiel des malfaçons et non-façons invoquées par Madame [D] n'est pas contestée, sans faire état d'une discussion contradictoire avec celui-ci pourtant convoqué aux opérations de constat, affirme que l'entrepreneur doit faire chiffrer les travaux qu'il accepte de reprendre alors que cette acceptation n'est pas étayée pour les désordres autres que l'absence de té de dégorgement et conclut à la nécessité de procéder à des sondages pour vérifier le linteau sur la baie de la fenêtre, la fixation de la fenêtre, le joint entre maçonnerie et pavés de verre.
Cependant les sondages n'ont pas été réalisés de sorte que la matérialité des désordres invoqués dont ceux liés au linteau, à la mousse polyuréthane et à l'absence de joint entre l'enduit de ravalement et la menuiserie ne sont pas corroborés par ce deuxième rapport technique qui ne peut par conséquent servir de fondement à la demande de Madame [D].
Il a également été vu que la preuve des inexécutions imputables à Monsieur [B] [T], excepté l'absence de té de dégorgement en pied de descente des eaux pluviales, n'est pas rapportée.
Ce poste de travaux est estimé à la somme de 890 euros hors taxe, par le devis établi le 22 décembre 2019 par l'entreprise M. [X] non utilement contestée par Monsieur [B] [T] qui sera condamné à ce paiement.
Il est établi que Monsieur [B] [T], nonobstant les demandes réitérées de Madame [D], n'a pas justifié de la souscription d'une assurance garantissant sa responsabilité décennale pour les travaux de gros-oeuvre réalisés en 2019 et n'en a justifié que de manière partielle pour l'activité de charpentier, bois poseur pour les travaux réalisés en 2017 alors que le devis comporte les postes plomberie, maçonnerie gros-oeuvre, électricité et plomberie, exclus de l'assiette de la garantie décennale souscrite auprès de la société BPCE Iard.
Selon les dispositions de l'article 1240 du Code civil: ' Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
La non souscription par Monsieur [B] [T], professionnel de la construction jusqu'à la radiation de son activité du répertoire des métiers intervenue au mois de mars 2019, d'une garantie légale obligatoire assurant le risque encouru du fait des travaux de gros-oeuvre réalisés est constitutive d'une faute délictuelle, la souscription d'une telle garantie étant d'ordre public et s'imposant à tous les professionnels de la construction pour les travaux ressortissant des dispositions de l'article 1792 du Code civil.
Cependant la mise en jeu de cette responsabilité suppose la démonstration d'un dommage en lien avec cette faute or,Madame [D] qui recherche la responsabilité contractuelle de Monsieur [B] [T] et doit, même dans l'hypothèse où cette faute serait assimilée à une inexécution contractuelle en ce qu'elle fait peser un risque sur la bonne exécution des obligations de l'entrepreneur, n'en infère aucun dommage.
En effet Madame [D] ne forme aucune demande spécifique en réparation de cette faute et/ou manquement contractuel, n'excipe pas d'un préjudice lié à la perte d'une chance de garantie dans l'hypothèse de la survenance d'un désordre dans le délai décennal ni d'un préjudice moral consécutif à l'anxiété liée au risque de cette survenance puisqu'elle rattache sa demande au titre du préjudice moral au fait d'avoir été empêchée de vivre décemment dans sa maison principale en conséquence d'infiltrations dont elle ne rapporte pas la preuve, à l'impossibilité de louer son bien du fait du retard pris dans l'exécution du chantier et de son abandon par Monsieur [B] [T], non établis, quand sa principale demande de dommages et intérêts a trait à la reprise des travaux au regard des inexécutions dont la preuve n'est pas rapportée.
Selon les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du Code de procédure civile : ' La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'
La cour n'étant saisie par Madame [D] d'aucune prétention énoncées au dispositif des conclusions de Madame [D] au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, ne saurait statuer du chef de la responsabilité contractuelle de Monsieur [B] [T] pour la non souscription d'une garantie décennale.
3- La demande d'expertise judiciaire
Le premier juge a rejeté cette demande au vu de l'expertise amiable contradictoire réalisée par le cabinet Prunay et des deux rapports en résultant.
Madame [D], au rappel que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, fût-elle réalisée contradictoirement, excipe des omissions affectant le rapport du cabinet Prunay relativement à l'absence de garantie décennale et de lame d'air dans la laine de verre, de l'absence d'isolation sur le velux et d'étanchéité pour les huisseries pour solliciter à titre principal et avant dire droit sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [B] [T], une expertise judiciaire.
Monsieur [B] [T], par référence au jugement, conclut au rejet de la demande.
Selon les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile : ' S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
En l'absence d'un constat d'huissier matérialisant l'objectivité des malfaçons et non conformités reprochées, Madame [D] ne justifie pas d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'instruction.
Sa demande d'expertise judiciaire ne saurait donc être accueillie.
4- Le solde des travaux
La facture établie le 28 mars 2019 pour l'achèvement des travaux objet du devis du 20 janvier 2017 à hauteur de 8 756 euros TTC n'a pas été réglée par Madame [D] alors qu'elle correspond au solde dû sur les travaux réalisés après imputation de la somme de 1 500 euros correspondant à l'escalier non réalisé, 400 euros correspondant à la douche abîmée et 250 euros pour le parquet fourni par le client, déduction non utilement contredite par l'appelante.
Madame [D] sera, sur infirmation du jugement, condamnée à régler à Monsieur [B] [T] la somme de 8 756 euros TTC à ce titre.
5- Les intérêts au taux légal
Les intérêts au taux légal sont dus pour chacune des condamnations prononcées à compter de du présent arrêt qui a statué sur les créances respectives des parties.
6- La compensation des créances
Selon les dispositions de l'article 1347 alinéa 2 du Code civil : 'Elle ( la compensation) s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.'
Selon les dispositions de l'article 1348 du même code : ' La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.'
Chacune des parties étant créancière d'obligations réciproques, il convient de faire droit à la demande compensation formée par Madame [D] laquelle s'opèrera, à due concurrence, à la date de l'arrêt.
7- Les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement du chef des frais irrépétibles et des dépens exclusivement mis à la charge de Madame [D].
Les parties seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles et les dépens seront répartis à hauteur d'un tiers à la charge de Monsieur [B] [T] et des deux tiers à la charge de Madame [D].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du chef de la condamnation au titre du solde des travaux, des frais irrépétibles et des dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE Monsieur [L] [B] [T] à régler à Madame [Z] [D] la somme de 890 euros au titre de la reprise du té de dégorgement en pied de la descente des eaux pluviales outre la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de l'arrêt ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] à régler à Monsieur [L] [B] [T] la somme de 8 756 euros toutes taxes comprises au titre du solde des travaux ;
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter du présent arrêt sur chacune des condamnations prononcées ;
PRONONCE la compensation des créances réciproques à la date de l'arrêt ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
FAIT MASSE DES DEPENS ET CONDAMNE Monsieur [L] [B] [T] à un tiers des dépens et Madame [Z] [D] au paiement des deux tiers restant ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
La greffière, La présidente de chambre,