Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00262 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNM3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
- Me CHASSAGNE
- Expertises x3
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1] - [Localité 7]
Représenté par Me Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS
Madame [P] [R] épouse [U]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]
Représentée par Me Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
Maître [L] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU JPMEP
demeurant en cette qualité [Adresse 3] - [Localité 8]
Non constituée
Maître [S] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENERGIES +
demeurant en cette qualité [Adresse 9] - [Localité 8]
Non constitué
S.A.R.L.U JPMEP
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8]
Non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 23 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [U] a confié, selon bon de commande du 7 octobre 2022, à la SARL ENERGIES +, exerçant sous l’enseigne commerciale Ma-MAISON VERTE, des travaux de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit d’un immeuble situé [Adresse 1] [Localité 7], pour la somme de 24.900 euros TTC, selon facture du 6 décembre 2022 éditée par la SARLU JPMEP, exerçant sous l’enseigne commerciale MA MAISON VERTE DEVELOPPEMENT.
Selon jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 1er février 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL ENERGIES +, exerçant sous l’enseigne commerciale MAISON VERTE, et Me [S] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 mars 2023, M. [B] [U] a mis en demeure la SARLU JPMEP, exerçant sous l’enseigne commerciale MA MAISON VERTE DEVELOPPEMENT, de procéder à une reprise des désordres allégués.
Selon courrier du 25 mai 2023, l’Union fédérale des consommateurs de la Vienne, agissant au nom et pour le compte de M. [B] [U], a mis en demeure la SARL ENERGIES + de procéder au remboursement de la somme de 24.900 euros.
Un constat d’échec de tentative de conciliation a été rendu le 5 septembre 2023 à l’égard de la société MA MAISON VERTE.
Selon jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 7 juillet 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARLU JPMEP, exerçant sous l’enseigne commerciale MA MAISON VERTE DEVELOPPEMENT, et Me [L] [V] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 30 juillet 2024, M. [B] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] ont assigné Me [S] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENERGIES +, et, par acte signifié à personne se disant habilitée le 2 août 2024, la SARLU JPMEP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers sous le RG n°24/262.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 7 octobre 2024, M. [B] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] ont assigné Me [L] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU JPMEP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers sous le RG n°24/313.
Par mention au dossier en date du 23 octobre 2024, la jonction des procédures a été prononcée.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 octobre 2024, [B] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] sollicitent d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission définie dans leurs écritures.
Ils demandent également la communication, par Me [S] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENERGIES +, et par Me [L] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU JPMEP, du nom et des coordonnées de l’assureur desdites sociétés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir. Ils souhaitent enfin qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent qu’ils justifient d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des liquidateurs de la SARLU JPMEP et de la SARL ENERGIES +.
Me [S] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENERGIES +, la SARLU JPMEP et Me [L] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU JPMEP, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Me [S] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENERGIES +, la SARLU JPMEP et Me [L] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU JPMEP, n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [B] [U] et Madame [P] [R] épouse [U] rapportent la preuve, par la production de factures d’électricité (pièces n°22, 23 et 24), du faible rendement des panneaux photovoltaïques installés par les sociétés défenderesses.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction au contradictoire de Me [S] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENERGIES +, la SARLU JPMEP et Me [L] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU JPMEP.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [B] [U] et Madame [P] [R] épouse [U], selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Monsieur [B] [U] et Madame [P] [R] épouse [U] sollicitent la communication du nom et des coordonnées des assureurs de la SARL ENERGIES + et de la SARLU JPMEP.
Il existe un motif légitime à cette communication dès lors que les assurances de la SARL ENERGIES + et de la SARLU JPMEP pourraient être mises en cause à l’expertise et dans un litige futur.
La communication du nom et des coordonnées des assureurs de la SARL ENERGIES + et de la SARLU JPMEP sera ordonnée.
Aucun élément particulier ne commande d’assortir la communication d’une astreinte.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Monsieur [B] [U] et Madame [P] [R] épouse [U] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [A] [M],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 2]
[Localité 6]
Et en cas de refus ou d'empêchement,
Monsieur [E] [W],
[Adresse 4]
[Localité 6]
Avec mission de :
1. Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige ;
4. Décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces jointes ;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ;
6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
7. Donner son avis sur les préjudices subis ;
8. Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
L’expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [B] [U] et Madame [P] [R] épouse [U] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille euros (2.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.
Ordonnons à Me [S] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENERGIES +, de communiquer le nom et les coordonnées de l’assureur de la SARL ENERGIES +.
Ordonnons à Me [L] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU JPMEP, de communiquer le nom et les coordonnées de l’assureur de la SARLU JPMEP.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [B] [U] et Madame [P] [R] épouse [U] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 20 novembre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président