Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gino X... Mattia, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1999 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Albizzati-GBA, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Y..., ès qualités représentant des créanciers de la société Albizzati-GBA, domicilié ...,
3 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Albizzati-GBA et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu que M. X... Mattia, embauché en 1977 en qualité de chef d'équipe du bâtiment par la société Albazzati-GBA s'est trouvé en arrêt de travail du 11 février 1993 au 28 mars 1996, à la suite d'un accident du travail ; qu'ayant repris le travail le 29 mars 1996 après avoir été reconnu apte par le médecin du travail, il s'est trouvé à nouveau en arrêt de travail ; que, le 10 juillet 1996, le salarié a refusé le poste de finition que son employeur, estimant son maintien dans son actuel poste de travail incompatible avec son état de santé, lui avait proposé ; que, l'employeur ayant maintenu sa proposition, M. X... Mattia a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la résolution judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités et que ce dernier a demandé que la résiliation soit prononcé aux torts du salarié ;
Attendu que l'arrêt, pour prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts du salarié et le débouter de ses demandes d'indemnité, énonce qu'il est constant que le salarié qui refuse un poste de reclassement approprié et compatible avec son état de santé et qui plus est n'entraîne pour lui aucun changement de coefficient se rend responsable de la rupture du contrat de travail, alors que de plus il omet de justifier pendant de nombreux mois de ses absences ;
Attendu, cependant, qu'il appartient à l'employeur, s'il estime que le salarié ne respecte pas ses obligations, d'user de son pouvoir disciplinaire et de prononcer le licenciement de l'intéressé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en prononçant aux torts du salarié la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la société Albizzati-GBA et M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Albizzati-GBA et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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