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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 94-12.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.094

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger X..., demeurant ... (Ain), 2 / Mme Suzanne Z... épouse X..., demeurant ... (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1 / de M. René Y..., demeurant à Geilles, Oyonnax (Ain), 2 / de Mme Y..., demeurant à Geilles, Oyonnax (Ain), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Vuitton, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, saisie d'une action introduite par les époux X... en vue de la protection possessoire d'un droit de passage, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la propriété litigieuse, dont la desserte sur la voie publique était assurée par un chemin accessible aux véhicules à moteur, situé plus haut que celui revendiqué, n'était pas enclavée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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