Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1163/23
N° RG 21/01417 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZW4
LD/VCL
Jonction avec le RG 21/01418 et 21/01492
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
13 Juillet 2021
(RG F 20/00034 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
S.A.S. ANGELINI NORD, en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. MJ VALEM ASSOCIES représentée par Maître [S] es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS ANGELINI NORD
[Adresse 6]
[Localité 2]
S.E.L.A.S. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentée par Maître [Z] es-qualité d'administrateur judiciaire de la SAS ANGELINI NORD
Maître [L] [Z] Administrateurs Judiciaires
[Localité 5]
représentées par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES :
Mme [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florence GARDEZ, avocat au barreau de LILLE
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 25 Mai 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Mai 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société WINNERS SA a engagé Mme [I] [N] par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 7 juillet 1997 au 31 octobre 1997, en qualité de graphiste maquettiste. Ce CDD a été renouvelé jusqu'au 14 novembre 1997.
Un contrat à durée indéterminée a, par la suite, été conclu entre les parties à compter du 17 novembre 1997, aux mêmes fonctions.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des industries de labeurs et des industries graphiques.
Le 2 octobre 2007, Mme [I] [N] s'est vue remettre un contrat de détachement temporaire auprès de la société IMAGO, compte tenu d'une procédure de licenciement collectif au sein de la société WINNERS New Génération venant alors aux droits de la société WINNERS et compte tenu de la suppression de son poste.
Par contrat à durée indéterminée du 22 octobre 2007, le contrat de travail de Mme [I] [N] a été transféré à la société IMAGO, puis à la société ANGELINI NORD, suivant avenant du 1er août 2011 consécutif à la fusion des sociétés IMAGO et VERVAEKE. Par cet avenant, elle occupait désormais les fonctions d'infographiste Exécution.
Le 13 juillet 2016, Mme [I] [N] a été sanctionnée d'un avertissement pour irrespect des consignes de sa hiérarchie.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 8 avril 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société ANGELINI NORD.
Par ordonnance du juge commissaire du 15 mai 2019, l'administrateur judiciaire a été autorisé à procéder à la suppression de cinq postes, dont deux infographistes.
Le 20 mai 2019, Mme [I] [N] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement économique, lequel s'est déroulé le 3 juin 2019.
Le 7 juin 2019, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour motif économique dans le cas ou elle n'adhérerait pas au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 14 juin 2019, Mme [I] [N] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et a, le 25 juin suivant, demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage.
La société ANGELINI NORD a été placée en liquidation judiciaire le 8 juillet 2020, la SELARL MJ VALEM ASSOCIES, étant nommée en qualité de liquidateur.
Se prévalant du non-respect par l'employeur de son obligation de formation, contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail et réclamant divers rappels de salaire et indemnités, Mme [I] [N] a saisi le 14 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 13 juillet 2021, a rendu la décision suivante:
-le salaire de référence de Madame [I] [N] à la somme de 1993.33 €
-ORDONNE à la SELARL MJ VALEM ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [S], es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS ANGELINI NORD d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire, les créances suivantes au profit de Madame [I] [N] :
- 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de formation professionnelle et de la violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail
- 32.889,94 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 166,11 € au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement.
-ORDONNE à la SELARL MJ VALEM ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [S], es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS ANGELINI NORD la délivrance d'un certificat de travail conforme à l'ancienneté globale de Madame [I] [N] et au présent jugement sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 1er septembre 2021.
- SE RESERVE le pouvoir de liquider l'astreinte.
-DEBOUTE les parties pour le surplus.
-RAPPELLE que l'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration.
- PREND acte de l'intervention volontaire du CGEA, mandataire de l'AGS dans l'instance, et précise qu'il ne sera tenu que dans la stricte limite de sa garantie légale,
- ORDONNE l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail,
- CONDAMNE la SELARL MJ VALEM ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [S], es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS ANGELINI NORD aux entiers dépens.
La société ANGELINI NORD, la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES et la SELARL MJ VALEM ASSOCIES ont relevé appel de ce jugement, par trois déclarations d'appel successives des 16 août et 28 septembre 2021.
Par ordonnance du 21 avril 2022, la SCP BTSG2 a été nommée mandataire liquidateur de la SAS ANGELINI NORD en remplacement de la SELARL MJ VALEM ASSOCIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2023 au terme desquelles la société ANGELINI NORD, la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS ANGELINI NORD, et la SCP BTSG2, en qualité de liquidateur judiciaire intervenant en remplacement de la SELARL MJ VALEM ASSOCIES demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
A titre principal,
1/ Sur le périmètre du groupe et la recherche de reclassement
Vu l'article L.1235-9 a1
Vu les pièces communiquées (dont l'organigramme du groupe) au représentant des salariés, au Tribunal de Commerce, au Juge Commissaire par l'Administrateur Judiciaire dans le cadre de la procédure collective,
Vu les décisions rendues par ces juridictions passées en force de chose jugée,
Vu l'absence d'éléments fournis par Madame [N]
-Déclarer Madame [N] irrecevable à contester la validité des pièces produites lors des instances précitées.
A défaut , les pièces produites par l'employeur,
Vu l'absence d'éléments fournis par Madame [N]
-Rejeter son moyen
-Et la débouter de ses prétentions
2/ Sur les autres éléments relatifs au licenciement
- Juger le licenciement de Madame [N] repose sur une cause économique réelle et sérieuse,
- Juger la société ANGELINI a loyalement défini les catégories professionnelles et appliqué les critères d'ordre de licenciement,
- Juger la société ANGELINI a loyalement recherché une solution de reclassement pour Madame [N] et a satisfait à son obligation de recherche de reclassement de moyens,
- En conséquence, débouter [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3/ Sur la formation
- Juger la société ANGELINI n'a pas failli à son obligation de formation de Madame [N],
- En conséquence, débouter [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu manquement à l'obligation de formation.
4/ De manière globale
Débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
5/ Sur l'article 700
- Condamner [N] au paiement d'une somme de 5.000 euros (1ère instance et appel) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
6/ A titre subsidiaire,
Vu le principe de proportionnalité
- Juger Madame [N] n'apporte pas la preuve de son préjudice,
- Limiter à 3 mois le montant des dommages et intérêts qui lui serait alloué,
- A défaut le limiter à 13 mois, considération prise de la liquidation,
- A défaut le limiter au plafond de dommages et intérêts (16 mois en l'espèce, soit 31.893,28 euros) prévu par l'article L.1235-3 du Code du Travail.
- Faire droit à la demande du CGEA visant à déclarer irrecevable la demande de Madame [N] fixant à 15.000 € le montant des dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de formation en l'absence de critique du jugement sur ce chef.
Au soutien de leurs prétentions, les appelantes exposent que :
- Le licenciement de Mme [N] repose sur un motif économique réel et sérieux, ce d'autant qu'ayant été autorisé par le juge commissaire, ledit motif économique ne peut plus être contesté, sauf fraude laquelle n'est pas alléguée en l'espèce.
- Concernant l'ordre des licenciements, la définition des catégories professionnelles n'a fait l'objet d'aucune réserve ; Mme [I] [N] a été classée dans la catégorie infographiste correspondant à ses fonctions et l'ensemble des postes de sa catégorie professionnelle a été supprimé, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer des critères d'ordre de licenciement.
- Aucune comparaison ne peut, en outre, être réalisée avec M. [M] lequel occupait de facto les fonctions de maquettiste infographiste et ne relevait ni du même échelon (ETAM et non OUVRIER) ni de la même catégorie professionnelle. Il était, en outre, plus polyvalent et plus qualifié que Mme [N] oeuvrant tant en gravure qu'en exécution, là ou la salariée limitait ses interventions à l'exécution.
- Et le fait de s'être vu proposer dans le cadre de la priorité de réembauchage le poste d'infographiste ne remet pas en cause cette analyse, n'ayant, en tout état de cause, finalement pas été retenue au profit d'un candidat plus expérimenté.
- Concernant l'obligation de reclassement, l'employeur n'a pas manqué à ses obligations en effectuant des recherches en interne ainsi que dans les sociétés du groupe relevant du même secteur d'activité, mais également en sollicitant la commission paritaire de branche mais également des sociétés concurrentes exerçant aux alentours, outre des sociétés au sein desquelles la société ANGELINI disposait de participations mais ne relevant pas de son secteur d'activité.
- Il est, par ailleurs, justifié de l'organigramme du groupe tel qu'arrêté dans le rapport de l'administrateur judiciaire et le bilan économique et social et du périmètre de reclassement dont la preuve incombe aux deux parties.
- Or, Mme [I] [N] ne fournit aucun élément, pour contrer les éléments produits par les intimées, démontrant que le périmètre du groupe serait plus vaste et qu'une permutabilité était possible avec telle ou telle société.
- Il ne peut, en outre, être reproché au mandataire liquidateur d'avoir rédigé la lettre de licenciement le lendemain de l'envoi des lettres circulaires sans attendre de réponse des sociétés sollicitées, ce compte tenu du bref délai pour agir.
- En outre, si l'obligation de questionnement incombe à l'employeur, les sociétés sollicitées qui sont indépendantes, même si elles appartiennent au groupe, n'ont aucune obligation de répondre et leur silence n'est sanctionné par aucun texte et l'administrateur ne dispose à leur égard d'aucun moyen de coercition.
- Aucune disposition du code du travail ne précise la forme ou le contenu de la lettre circulaire adressée aux entreprises du groupe et les entreprises extérieures se sont vu adresser un tableau reprenant l'intitulé des postes et le nombre de salariés concernés.
-Concernant l'obligation de formation, l'employeur n'a pas failli à ses obligations à cet égard, les deux formations sollicitées n'étant pour l'une, pas activée, et pour l'autre, pas disponible et Mme [I] [N] ayant déposé ses demandes tardivement.
- La salariée ne justifie, par ailleurs, d'aucune demande de formation durant toute la durée d'emploi, n'ayant jamais fait preuve d'une volonté d'évoluer ou de monter en compétences et n'ayant jamais utilisé ses heures de DIF puis de CPF.
-elle ne justifie pas non plus d'un quelconque préjudice et doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, ce d'autant que sa demande de porter les dommages et intérêts à 15 000 euros est irrecevable.
- Subsidiairement, les dommages et intérêts alloués ne sauraient excéder 3 mois de salaire, ce d'autant qu'en tout état de cause et compte tenu de la liquidation judiciaire de la société ANGELINI NORD, Mme [I] [N] aurait été licenciée.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2023, dans lesquelles Mme [I] [N], intimée et appelante incidente demande à la cour de :
-recevable et fondée Madame [N] en ses arguments et demandes,
- Confirmer le jugement entrepris,
- en ce qu'il a dit établis les manquements de l'employeur en matière de formation professionnelle et le préjudice de la salariée,
- en ce qu'il a dit établis les manquements à l'obligation de reclassement, l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, et le préjudice de la salariée,
- en ce qu'il a reconnu la réalité de l'ancienneté de Madame [N] pour la période du 7 juillet 1997 au 24 juin 2019,
-Réformer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la SAS ANGELINI une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de formation professionnelle et de la violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail,
En conséquence, statuant à nouveau,
-Fixer au passif de la SAS ANGELINI les sommes suivantes:
- Dommages et intérêts au titre de l'absence de formation professionnelle et de la violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail : 15 000€ ,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et perte injustifiée de l'emploi : 32 890€ (16,5 mois de salaire)
- Complément d'indemnité légale de licenciement : 166,11 €
- Indemnité visée à l'article 700 du code de procédure civile : 3 000€
-Ordonner la délivrance d'un certificat de travail conforme à l'ancienneté globale de Madame [N] du 7 juillet 1997 au 24 juin 2019.
-Débouter la SAS ANGELINI NORD , Me [Z] et Me [S], ès qualités, de leur demande en paiement d'une somme de 3000€titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, Mme [I] [N] soutient que :
- La société ANGELINI NORD a manqué à son obligation de formation et d'adaptation en ne donnant aucune suite aux demandes de formation Excell et Illustrator avancé sollicitées par cette dernière dès le 27 novembre 2018 dans le cadre de l'entretien professionnel relatif aux nouvelles orientations de l'entreprise et reformulées en vain à plusieurs reprises postérieurement, alors même que ses collègues obtenaient pour leur part des réponses favorables.
- De manière générale, en 21 années d'emploi, elle n'a bénéficié que de trois formations, alors même que l'octroi desdites formations aurait a minima pu lui permettre de retrouver sa qualification de graphiste maquettiste dont elle disposait auparavant et avait perdu lors d'un transfert de son contrat de travail.
- Ce défaut de formation lui a causé un préjudice important lié à l'absence de maintien de sa capacité à occuper un emploi au regard des évolutions au sein de l'entreprise, ayant permis à l'employeur de se fonder sur cette même formation, non acquise , pour procéder à son licenciement, traduisant, en outre, une exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
- Elle disposait, ainsi, d'un crédit d'heures de formation qu'elle n'a jamais pu utiliser, à défaut d'aval de son supérieur hiérarchique.
- Le licenciement économique se trouve, en outre, dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que les recherches de reclassement n'ont pas été menées de façon effective et sérieuse.
- Le contenu de la lettre n'évoque qu'une démarche purement formelle sans recherches effectives, ce d'autant que les intimées ne justifient pas de la réalité et du périmètre exact du groupe ni des tentatives de reclassement.
- Les recherches ont, en outre, été réalisées auprès de sociétés qui ne disposaient pas de personnel, qui étaient radiées du RCS, étaient en RJ ou LJ , correspondaient à des SCI constituées pour des investissements ou n'ont apporté aucune réponse.
- Le poste de maquettiste qui lui a été proposé en octobre 2019 et qu'elle a immédiatement accepté mais lui a finalement été refusé, traduit le manque de sérieux des recherches de reclassement, dès lors qu'il correspondait à l'activité courante de l'entreprise, aux qualifications de la salariée mais ne lui a pas été proposé dans le cadre du reclassement.
- La société ANGELINI a également manqué à ses obligations concernant les critères d'ordres de licenciement qui ne sont pas justifiés, n'ont pas été respectés, ont été mis en 'uvre de manière déloyale en lien avec la liberté d'expression dont faisait usage Mme [I] [N] dans l'entreprise.
- Elle n'aurait pas dû être licenciée, alors même que son collègue, M. [M], disposait d'une ancienneté moindre, et qu'elle bénéficiait d'une formation initiale et d' une expérience d'infographiste et de maquettiste dont l'employeur n'a pas tenu compte, refusant, par ailleurs, de lui attribuer des formations et ayant promu son collègue peu avant la procédure de licenciement au poste de maquettiste infographiste Exé, sans aucune formation ni responsabilités supplémentaires.
- Son ancienneté doit également être rectifiée conformément au jugement de première instance, outre un rappel d'indemnité de licenciement et une indemnité procédurale.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2023 au terme desquelles l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 5] intimée et appelante incidente demande à la cour de :
A titre liminaire :
Vu l'ordonnance du 21 avril 2022 rendue par le Président du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE qui a ordonné le remplacement de la SELARL MJ VALEM ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [S] par la SCP BTSG²,
-CONSTATER l'intervention volontaire de la SCP BTSG²
-METTRE HORS DE CAUSE la SELARL MJ VALEM ASSOCIES
A titre principal :
-INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LILLE le 13 juillet 2021 en ce qu'il a :
- fixé le salaire de référence de Madame [I] [N] à la somme de 1.993,33 €
- ordonné à la SELARL MJ VALEM ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ANGELINI NORD d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire, les créances suivantes au profit de Madame [I] [N] :
- 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de formation professionnelle et de la violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail
- 32.889,94 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 166,11 € au titre du complètement de l'indemnité légale de licenciement.
- ordonné à la SELARL MJ VALEM ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ANGELINI NORD la délivrance d'un certificat de travail conforme à l'ancienneté globale de Madame [I] [N] et au présent jugement sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter du 1ER septembre 2021
- s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte
- débouté les parties pour le surplus
- rappelé que l'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration
- CONFIRMER jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LILLE le 13 juillet 2021 pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU :
-DEBOUTER Madame [I] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour considérait que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement,
-REDUIRE le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal, faute de justifier du préjudice subi
Si par extraordinaire la Cour considérait que l'employeur a manqué à son obligation de formation,
-JUGER que Madame [I] [N] n'a pas sollicité l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il ne lui a accordé que la somme de 5.000,00 € en raison de l'absence de formation professionnelle
Par conséquent,
-REJETER la demande de Madame [I] [N] consistant à solliciter la somme de 15.000,00€ pour manquement à l'obligation de formation
-A titre infiniment subsidiaire, REDUIRE le quantum des dommages et intérêts pour défaut de formation et violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail à de plus justes proportions
En toute hypothèse
-DONNER acte à l'organisme concluant qu'il a procédé aux avances au profit de Madame [I] [N] d'un montant de 22.808,15 €.
-JUGER que l'AGS ne garantit pas l'astreinte éventuellement ordonnée
-DIRE que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.
-DIRE et JUGER que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail.
-STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'AGS expose que :
- Il convient de constater l'intervention volontaire de la SCP BTSG2 et de mettre hors de cause la SELARL MJ VALEM ASSOCIES.
- La motivation économique du licenciement ne peut être remise en cause, ce compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la société ANGELINI NORD et compte tenu de l'autorisation de licenciement économique collectif donnée par le juge commissaire et désormais définitive.
- Aucune fraude n'est, en outre, démontrée.
- Le non-respect des critères d'ordre du licenciement ne peut, en outre, avoir pour conséquence le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et ouvre uniquement droit à des dommages et intérêts en cas de préjudice démontré.
- Surtout, les critères d'ordre des licenciements ont été respectés , ce sur la base des fonctions d'infographiste exercées par Mme [N] qui ne peut se prévaloir d'une autre qualité et n'appartenait pas à la même catégorie socio-professionnelle que M. [M] qui disposait d'un poste spécifique.
- L'ensemble des postes d'infographiste ont, en outre, été supprimés et la salariée ne justifie d'aucun préjudice.
- Concernant les recherches de reclassement, le liquidateur a entrepris toutes les démarches pour tenter de la reclasser, ayant interrogé l'ensemble des sociétés du groupe et même d'autres sociétés n'en faisant pas partie et des sociétés concurrentes.
- Subsidiairement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être limités à trois mois de salaire, Mme [N] ne justifiant d'aucun préjudice, ce d'autant qu'elle aurait, en tout état de cause, été licenciée du fait de la liquidation judiciaire de la société quelques mois plus tard.
- La société ANGELINI NORD n'a pas non plus manqué à son obligation de formation, en prenant en compte les demandes formulées par Mme [N] lesquelles n'étaient pas disponibles. Elle n'a, en outre, jamais sollicité de quelconque formation tout au long de la relation contractuelle et ne démontre aucun refus de l'employeur.
- Elle ne justifie, par ailleurs, d'aucun préjudice et ne démontre pas que les formations sollicitées lui auraient permis de monter en compétences ou de maintenir sa capacité à occuper un emploi.
- En tout état de cause, Mme [I] [N] ne peut prétendre à une somme supérieure à 5000 euros,telle qu'accordée par la juridiction prud'homale, dès lors que le dispositif de ses conclusions conclut à la confirmation de la décision entreprise sur ce point et non à son infirmation, qu'aucun appel incident n'est intervenu dans les délais et qu'aucune régularisation n'est possible dans le cadre de conclusions postérieures.
- La demande de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts est donc irrecevable.
- L'astreinte ne se trouve pas justifiée et, en tout état de cause, ne peut être garantie par l'AGS.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des recours :
Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures n°RG 21/01418 et n°RG 21/01492 à la procédure n°RG 21/01417 inscrite en premier lieu, l'ensemble de ces procédures ayant le même objet.
Sur la mise hors de cause de la SELARL MJ VALEM ASSOCIES et l'intervention volontaire de la SCP BTSG2:
Suite à la décision du président du tribunal de commerce de Lille du 21 avril 2022 , il a été ordonné le remplacement de la SELARL MJ VALEM ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [S] par la SCP BTSG2.
Il y a donc lieu de constater l'intervention volontaire de la SCP BTSG2 et de mettre hors de cause la SELARL MJ VALEM ASSOCIES.
Sur la demande d'irrecevabilité de la contestation par Mme [N] « de la validité des pièces produites » devant le juge- commissaire et le tribunal de commerce :
Les appelantes contestent le fait que la salariée remette en cause le contenu de la validité des pièces produites devant le juge-commissaire et le tribunal de commerce.
Il est relevé que si Mme [I] [N] critique le contenu de certains documents produits devant le tribunal de commerce et le juge commissaire, cette contestation ne tend pas à la remise en cause du caractère économique du licenciement lequel ne peut, en tout état de cause, plus l'être (sauf cas de fraude non allégué), ayant été autorisé par le juge commissaire.
En effet, le seul fait pour la salariée de contester le périmètre du groupe ne constitue pas une remise en cause du caractère économique du licenciement et ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues par le juge commissaire et le tribunal de commerce.
Mme [I] [N] reste, par conséquent, recevable à remettre en cause le périmètre du groupe auquel appartenait la société ANGELINI NORD.
Dans ces conditions, la demande d'irrecevabilité de « la contestation de validité des pièces produites » est rejetée.
Sur le complément d'indemnité de licenciement :
Il résulte de la combinaison des articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail que le salarié en contrat à durée indéterminée bénéficiant d'une ancienneté d'au moins 8 mois a droit au paiement d'une indemnité de licenciement ne pouvant être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'indemnité de licenciement versée à Mme [I] [N] a été calculée sur la base d'une ancienneté à compter du 3 novembre 1997 alors que l'ancienneté réelle de l'intéressée aurait dû être fixée au 7 juillet 1997, ce conformément aux contrats de travail produits aux débats et à la reprise d'ancienneté qu'ils comportent.
Il est, par suite, dû à Mme [I] [N] un rappel d'indemnité de licenciement fixé conformément à sa demande à la somme de 166,11 euros.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation :
- Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros:
Il résulte de la combinaison des articles 4, 562 et 954 du code de procédure civile que, si l'étendue de l'effet dévolutif est fixée par la déclaration d'appel, la portée d'un appel est déterminée par les conclusions des parties, par lesquelles elles peuvent restreindre les prétentions qu'elles soumettent à la cour d'appel.
Ces prétentions sont, en application de cet article 954, alinéa 3, fixées par le dispositif des conclusions et il résulte de l'article 910-4, alinéa 1er, du même code que, sous les réserves prévues à l'alinéa 2 de ce texte, sont irrecevables les prétentions qui ne sont pas présentées par les parties dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code.
Ainsi, lorsque l'appelant principal ou incident ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Or, en l'espèce, si Mme [I] [N] a formé appel incident concernant le quantum des dommages et intérêts qui lui a été attribué par la juridiction prud'homale à hauteur de 5000 euros, elle n'a pas sollicité dans le cadre de ses premières conclusions du 24 janvier 2022 l'infirmation de cette disposition, le dispositif mentionnant uniquement les demandes suivantes :
«Confirmer le jugement entrepris,
- en ce qu'il a dit établis les manquements de l'employeur en matière de formation professionnelle et le préjudice de la salariée,
- en ce qu'il a dit établis les manquements à l'obligation de reclassement, l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, et le préjudice de la salariée,
- en ce qu'il a reconnu la réalité de l'ancienneté de Madame [N] pour la période du 7 juillet 1997 au 24 juin 2019,
En conséquence,
Fixer au passif de la SAS ANGELINI les sommes suivantes:
- Dommages et intérêts au titre de l'absence de formation professionnelle et de la violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail : 000€ ,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et perte injustifiée de l'emploi : 32 890€ (16,5 mois de salaire)
- Complément d'indemnité légale de licenciement : 166,11 €
- Indemnité visée à l'article 700 du code de procédure civile : 3 000€ (...)»
Mme [I] [N] est, par conséquent, irrecevable à solliciter des dommages et intérêts d'un montant supérieur à 5000 euros.
- Sur l'obligation de formation:
Conformément aux dispositions de l'article L6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut également proposer des formations qui participent au développement des compétences.
Cette obligation relève de l'initiative de l'employeur, sans que les salariés n'aient à émettre une demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail.
Il appartient, en outre, à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation de formation.
En l'espèce, les appelantes ne justifient en aucune façon du suivi d'une quelconque formation par Mme [I] [N] depuis son entrée au service de l'employeur soit pendant 21 années. Il n'est, en effet, produit aucune pièce attestant du suivi ou de propositions de formation au cours de la relation contractuelle.
De son côté, Mme [I] [N] qui admet, toutefois, avoir suivi trois formations en près de 22 ans de carrière en 2005, 2011 et 2013, la dernière remontant, ainsi, à 6 années avant son licenciement, démontre que :
-son DIF et son CPF avaient accumulé de nombreuses heures de formations qu'elle n'a jamais pu utiliser.
- conformément à la pratique en vigueur dans l'entreprise, les demandes de formation ne faisaient jamais l'objet d'un courrier écrit mais de demandes orales ou par courriel (attestation de Mme [W]).
- Elle a fait l'objet d'un entretien le 27 novembre 2018 avec M. [R] [J] au terme duquel il lui a été demandé de faire un choix de formation en vue des nouvelles orientations de l'entreprise. Elle s'est alors positionnée, dès le 17 décembre 2018 sur deux formations Excel (les fondamentaux) et Illustrator avancé mais n'a jamais eu de retour favorable, contrairement à ses collègues qui se voyaient délivrer leurs formations.
- Elle a réalisé une relance le 13 février 2019 puis en avril 2019, sans succès, l'employeur lui ayant répondu le 13 février 2019 que la formation Excel avait connu trop de demandes et que la formation Illustrator n'était pas encore activée, et se retranchant toujours derrière ce positionnement lors de la seconde relance, sans justifier de la réalité et de la persistance de ce motif.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ANGELINI NORD a manqué à son obligation de formation en ne faisant bénéficier à Mme [I] [N] d'aucune action de formation pendant de nombreuses années mais surtout en ne mettant pas en oeuvre à son égard cette obligation dans un contexte de réorientation de l'entreprise ayant conduit à son licenciement pour motif économique du fait de la suppression de tous les postes d'infographistes de la société.
Il en est résulté pour Mme [I] [N] un préjudice lié au défaut d'adaptation à l'évolution de son emploi et aux difficultés rencontrées par cette dernière pour retrouver un travail (justifiées par les pièces produites) qu'il convient d'indemniser à hauteur de 5000 euros.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur les recherches de reclassement :
Conformément aux dispositions de l'article L1233-4 du code du travail, «Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties
En l'espèce et en premier lieu, Mme [I] [N] soutient que les intimées ne justifient pas de la réalité et du périmètre exact du groupe.
Néanmoins, il résulte des pièces produites par le liquidateur et en particulier du bilan économique et social, du projet de plan de redressement et du rapport de l'administrateur judiciaire que la société ANGELINI NORD appartenait au groupe ANGELINI lequel était constitué d'une maison-mère, la société SPP, ainsi que des sociétés CADRAT, VARIBASE (alors en sommeil), ANGELINI (n'ayant aucune activité) et ANGELINI NORD.
Et si la salariée conteste le périmètre du groupe, force est de constater qu'elle ne fournit, pour sa part, aucun élément permettant de remettre en cause ledit périmètre arrêté par le mandataire judiciaire et le tribunal de commerce.
Aucun manquement n'est, par suite, établi concernant le périmètre des recherches de reclassement.
Mme [I] [N] se prévaut, en outre, de l'absence de recherches loyales et sérieuses tant au regard des sociétés auxquelles des demandes ont été adressées par le liquidateur qu'au regard de la temporalité de celles-ci.
Concernant les sociétés destinataires des démarches de recherches de reclassement, s'il est démontré par la salariée que certaines d'entre elles faisaient l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ou de liquidation judiciaire ou encore avaient été radiées ou constituaient des « unités non employeuses », il ne peut être reproché au liquidateur d'avoir adressé des courriers de recherches de reclassement à l'ensemble des sociétés du groupe, mais également à des sociétés extérieures intervenant dans le même domaine que la société ANGELINI NORD ou au sein desquels le groupe ANGELINI détenait des participations financières, peu important que certaines desdites sociétés présentaient des difficultés financières ou ne disposaient d'aucun salarié.
Cela étant, il ressort des courriers de recherches de reclassement que celles-ci se sont déroulées en deux phases avec l'envoi de plusieurs lettres le 6 mai 2019 (9 courriers) puis le 6 juin 2019 (20 courriers).
L'essentiel des démarches a, ainsi, été opéré le 6 juin 2019.
Or, la lettre de licenciement de Mme [I] [N] a été adressée dès le 7 juin 2019 soit le lendemain de la deuxième série de démarches de recherche de reclassement, qui ne disposaient, dès lors, d'aucune chance d'aboutir, caractérisant, ainsi, des recherches déloyales et dénuées de sérieux.
Par conséquent, en effectuant des démarches de recherche de reclassement, la veille de l'envoi de la lettre de licenciement, l'employeur a manqué à son obligation de recherches de reclassement.
Le licenciement économique de Mme [I] [N] est, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs avancés au titre de l'ordre des licenciements et de la proposition de poste dans le cadre de la priorité de réembauche.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société ANGELINI NORD, de l'ancienneté de Mme [N] (pour être entrée au service de l'entreprise à compter du 7 juillet 1997), de son âge (pour être née en juin 1970) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1993,33 euros) et des périodes de chômage subséquentes justifiées ainsi que de la reprise d'une activité professionnelle le 4 octobre 2021, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 26 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé le quantum alloué.
Sur le certificat de travail et l'astreinte :
Il convient d'ordonner à la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS ANGELINI NORD et la BTSG2, en qualité de liquidateur judiciaire, de délivrer à Mme [I] [N] un certificat de travail conforme à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Le jugement entrepris est infirmé concernant l'astreinte.
Sur la garantie de l'AGS :
Il résulte des dispositions de l'article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement.
En l'espèce, il est constant que les sommes dues à Mme [I] [N] sont nées antérieurement à la procédure collective et résultent de l'inexécution par la société de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d'en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu'elles entrent dans le champs de la garantie de l'AGS.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 5] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux intérêts et aux dépens de première instance sont confirmées mais infirmées concernant le rejet de la demande d'indemnité procédurale formée par Mme [I] [N].
Le liquidateur est condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicable en matière de liquidation judiciaire, et la somme de 3 000 euros est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ANGELINI NORD en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes d'indemnité procédurale sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
ORDONNE la jonction des procédures n°RG 21/01418 et 21/01492 à la procédure n°RG 21/01417 inscrite en premier lieu ;
CONSTATE l'intervention volontaire de la SCP BTSG2, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ANGELINI NORD et met hors de cause la SELARL MJ VALEM ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire de ladite société ;
REJETTE la demande d'irrecevabilité de la contestation par Mme [N] « de la validité des pièces produites » devant le juge- commissaire et le tribunal de commerce;
DIT que Mme [I] [N] est irrecevable à solliciter des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation d'un montant supérieur à 5000 euros ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 13 juillet 2021, sauf en ce qu'il a fixé à 32 889,94 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,en ce qu'il a ordonné une astreinte et en ce qu'il a débouté Mme [I] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
FIXE la créance de Mme [I] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société ANGELINI NORD représentée par son liquidateur, la SCP BTSG2 aux sommes suivantes :
- 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE à la SCP BTSG2, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ANGELINI NORD de remettre à Mme [I] [N] le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément au dispositif du présent arrêt ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
DIT que le présent arrêt est opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 5] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code ;
CONDAMNE la SCP BTSG2 en qualité de liquidateur judiciaire de la société ANGELINI NORD aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL