Cour de cassation, 09 décembre 1987. 86-12.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.445
Date de décision :
9 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région CENTRE, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1986, par la cour d'appel de Bourges (2ème chambre sociale), au profit de la société anonyme des Produits Silicieux, dont le siège est Boîte postale 13, à Buzancais (Indre),
défenderesse à la cassation
EN PRESENCE DE :
- de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, dont le siège est ... (Indre),
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 496 du Code de la sécurité sociale ancien, devenu l'article L. 461-2 dans la nouvelle codification ensemble le tableau n° 25 des maladies professionnelles, annexé au décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que le 18 mai 1982, M. Y..., salarié de la société des Produits Silicieux, a déclaré à la Caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié, une silicose qu'il a présentée comme contractée dans l'exercice de son activité professionnelle ; que la prise en charge dont il a bénéficié, de la part de l'organisme social, a été contestée par son employeur ; Attendu que pour déclarer la société des Produits Silicieux bien fondée en sa contestation et pour décider que M. Y... n'avait pas été exposé au risque silicogène, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que, dans les ateliers où l'intéressé avait travaillé, la concentration des poussières n'avait pas atteint une limite considérée comme tolérable ; Qu'en introduisant ainsi un seuil d'empoussièrement non prévu par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 7 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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