Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise Juge, dont le siège est route de Valence Grenoble à Saint-Marcel les Valence (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de :
1°) la Compagnie générale d'entreprise de Chauffage (CGEC), dont le siège est ... (15e), représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
2°) la société Lamy, dont le siège social est 13, place J. X... à Givors (Rhône), représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
3°) la société Bourdin, dont le siège social est à Vernaison (Rhône), représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
4°) Mme Y..., née Z..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de l'entreprise Juge, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CGEC, de Me Choucroy, avocat de la société Lamy et la société Bourdin, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'il avait déjà été tenu compte des négligences des maîtres de l'ouvrage et des maîtres d'oeuvre, condamnés à réparer la moitié du préjudice causé par les retards, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, que l'entreprise Juge n'avait jamais voulu s'adapter aux impératifs d'un chantier complexe dont elle avait sous évalué les difficultés et qu'elle ne s'éxonérait de sa responsabilité ni en invoquant la difficulté du travail confié ou les travaux supplémentaires réalisés, ni en faisant état des difficultés rencontrées pour se faire payer, celles-ci n'étant fondées que sur ses seules affirmations ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Juge à payer à la Compagnie générale d'entreprise de chauffage la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de l'entreprise Juge ;
! Condamne l'entreprise Juge, aux dépens et aux frais d'exécution
du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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