Tribunal Administratif de Toulon, 04 février 2025. 2301210
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2301210
Date de décision :
4 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 avril et 30 mai 2023 ainsi que le 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Alis, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de procéder à une évaluation de son état de santé ;
2°) de condamner la commune de Brue Auriac aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ainsi qu'à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune de Brue Auriac à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices.
M. B soutient que :
- la tentative de procédure amiable a échoué ;
- l'expertise demandée est utile en ce que la première n'a pas été organisée de manière contradictoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai et 11 juillet 2023 ainsi que le 15 mars 2024, la commune de Brue Auriac, représentée par la SELARL LLC et associés agissant par Me Faure-Bonaccorsi conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'expertise sollicitée par le requérant est inutile dès lors que ce dernier a déjà fait l'objet d'une visite médicale chez deux experts. Elle demande également au tribunal de condamner le requérant à la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure.
2. M. B demande une expertise portant sur les préjudices subis à la suite de son accident de travail. Une expertise portant sur le même objet a été réalisée, laquelle a donné lieu au dépôt de deux rapports d'expertise par les docteurs Pinon et Guyot. M. B ne formule aucune critique de fait ou de droit à l'encontre de cette expertise. En se bornant à indiquer qu'il n'a pas bénéficié d'une expertise contradictoire, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'utilité de la mesure d'expertise qu'il demande. Ainsi, la demande n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'expertise et par suite l'ensemble des conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et à la commune de Brue Auriac.
Fait à Toulon, le 4 février 2025
Le juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°230121000
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