Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 JUIN 2023
N° 2023/0853
Rôle N° RG 23/00853 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOBW
Copie conforme
délivrée le 14 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juin 2023 à 11h19.
APPELANT
Monsieur [R] [T] alias [A] [O] alias [W] [N]
né le 24 avril 2000 à [Localité 3]
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [F] [V] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par M. [L] [C]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2023 à 17h10
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 novembre 2022 par le préfet du VAR , notifié le même jour à 14h48 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juin 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 10h45 ;
Vu l'ordonnance du 12 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [T] alias [A] [O] [I] [W] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'appel interjeté le 13 juin 2023 par Monsieur [R] [T] alias [A] [O] [I] [W] [N] ;
Monsieur [R] [T] alias [A] [O] [I] [W] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je m'excuse de ce qu'il s'est passé; j'ai un souci avec la main gauche ; des voleurs sont entrés chez moi et en me défendant, j'ai été blessé ; on m'a prescrit un kiné à l'hôpital ; au centre de rétention , il n'y a pas de kiné , j'ai vu le médecin ; si cela continue, mon état de santé va se dégrader . J'ai un hébergement, elle m'héberge depuis 20 jours. C'est notre voisin de famille, une relation familiale ; l'adresse est à [Localité 2], [Adresse 1], c'est une femme. Je connais son mari: [Y] [D]. Le voleur m'a volé tous les documents, ce qui explique l'absence de mon passeport'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention pour insuffisance de motivation sur la situation personnelle de l'intéressé en ce qu'il a remis son passeport aux autorités administratives et avait été libéré pour des raisons de santé lors de ses précédents placements en rétention notamment en mars 2022, pour défaut de prise en compte de son état de vulnérabilité alors qu'il était connu de l'administration, étant déjà suivi médicalement en détention et n'avait pas été mis en mesure de formuler des observations sur ce point , à défaut d'être assisté par un interprète ainsi que pour erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation et défaut de proportionnalité de la mesure de placement en rétention alors qu'il justifie d'une adresse et a remis un passeport en cours de validité et que son droit à une assistance médicale effective au centre de rétention n'est pas garanti, que l'hôpital lui a prescrit des séances de kinésithérapie qui ne sont pas possibles au centre.
A défaut de mise en liberté, il sollicite l'assignation à résidence de M. [R] [T] alias [A] [O] [I] [W] [N].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que toutes les diligences ont bien été effectuées, que le médecin du centre de rétention n'a pas constaté une incompatibilité entre l'état de santé du retenu et son maintien au centre de rétention, qu'il appartient à l'intéressé de saisir l'OFII et qu'il n'offre pas de garanties de représentation permettant une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de remise d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, même si de M. [R] [T] alias [A] [O] [I] [W] [N] déclare détenir une carte nationale d'identité tunisienne à son domicile ainsi qu'une carte de séjour italienne valide, le défaut de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale alors qu'il déclare vivre chez un cousin dont il n'a pu donner le numéro de téléphone et n'a pas fourni d'attestation d'hébergement et le fait qu'il n'envisage pas de repartir en Tunisie. Il ajoute que l'état de vulnérabilité de l'intéressé résultant de problèmes au dos suite à une chute sur le chantier ayant nécessité une intervention chirurgicale ne s'oppose pas au placement en rétention de l'intéressé.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [R] [T] alias [A] [O] [I] [W] [N] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. En particulier , M. [R] [T] alias [A] [O] [I] [W] [N] ne démontre nullement avoir avisé les policiers de la remise antérieure de son passeport aux autorités de police, remise dont il ne justifie pas ; par ailleurs, le suivi médical qu'il aurait eu en détention ne pouvait être connu du préfet qui n'est pas destinataire du dossier médical des détenus.
Les circonstances relevées dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [R] [T] alias [A] [O] [I] [W] [N] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger et de son état de vulnérabilité que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
S'agissant de son droit aux soins, il appartient à M. [R] [T] alias [A] [O] [I] [W] [N] de produire un certificat médical constatant l'incompatibilité de son état de santé avec son maintien au centre de rétention, du fait de l'impossibilité de faire pratiquer les séances de rééducation prescrites sauf à faire en encourir à l'intéressé une aggravation irréversible de la perte de mobilité de son bras et de sa main, ce qu'il ne fait pas.
En l'espèce, si M. [R] [T] alias [A] [O] [I] [W] [N] justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement de Mme [K] demeurant à [Localité 2], au demeurant incomplète, l'identité de l'attestante n'étant pas établie par la production d'une carte d'identité, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. L'intéressé dont l'identité n'est établie par aucun document et qui entend se maintenir en France afin d'y être soigné, sans justifier que son état de santé soit incompatible avec cet éloignement, ce qui supposerait de saisir l'OFII, ne présente pas de garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence.
Sa demande sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu copie et pris connaissance le
- Monsieur
- Interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment