Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 40 DU 20 JANVIER 2020
No RG 18/00946 - SG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7QO
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 17 mai 2018, enregistrée sous le no 17/02100
APPELANT :
Monsieur Q... W...
[...]
[...]
Représenté par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, (toque 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEÉ :
SAMCV COMPAGNIE D'ASSURANCES DES INSTITUTEURS
DE FRANCE "MAIF"
[...]
[...]
Représentée par Me Ernest DANINTHE, (toque 45) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE :
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA
GUADELOUPE
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 19 septembre 2018 à personne morale hablitée.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 06 mai 2019.
Par avis du 06 mai 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 08 juillet 2019, prorogé le 20 janvier 2020 pour des raisons de service.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 avril 2013, M. Q... W... était blessé lors d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. K..., assuré à la MAIF.
Par ordonnance du 17 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de POINTE À PITRE ordonnait une expertise médicale, désignait le Dr H... T... pour y procéder et allouait à M. Q... W... la somme de 10.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
L'expert déposait son rapport le 23 octobre 2014.
Par ordonnance du 15 mai 2015, M. Q... W... était débouté de sa demande de provision complémentaire.
Par ordonnance du 25 septembre 2016, le juge des référés, saisi par M. Q... W... d'une demande de provision, disait n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision et sur article 700 du code de procédure civile et condamnait M. Q... W... aux dépens.
Par arrêt du 6 novembre 2017, la cour d'appel saisi par M. Q... W..., a :
- Infirmé l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions,
- Condamné la MAIF à payer à M. Q... W... la somme 15.000 euros (quinze mille euros) à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
- Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de ses demandes,
- Condamné la MAIF à payer à M. Q... W... la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par actes d'huissier des 1er février et 7 juin 2017, M. Q... W... faisait assigner la société d'assurance mutuelle MAIF et la CGSS de la Guadeloupe devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin de faire liquider son préjudice.
Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a notamment :
- Prononcé la nullité du rapport d'expertise du Dr H... T... établi le 23 octobre 2014,
- Ordonné une nouvelle expertise de M. Q... W... et désigné le Dr A... M... pour y procéder.
Par déclaration au greffe du 19 juillet 2018, M. Q... W... interjetait appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 août 2018, M. Q... W... demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 17 mai 2018,
- Ordonner une nouvelle expertise en maintenant la désignation du Dr H... T... pour l'examiner avec la mission dévolue par l'ordonnance du 3 octobre 2014,
- A titre subsidiaire, désigner tel médecin expert à l'exclusion du Dr A... M...,
- Condamner la société d'assurance mutuelle MAIF à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
Il expose que le rapport d'expertise n'est pas nul mais inopposable à la société d'assurance mutuelle MAIF, de sorte qu'il convient de reprendre les opérations d'expertise sans qu'il soit besoin de changer d'expert, alors que l'intimée ne justifie d'aucune cause de récusation.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2018, la société d'assurance mutuelle MAIF demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable l'appel limité à la désignation de l'expert formé par M. Q... W... contre le jugement du 17 mai 2018,
- Subsidiairement, déclarer l'appel mal fondé et débouter M. Q... W... de ses demandes,
- Confirmer le jugement entrepris,
- Condamner M. Q... W... à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. Q... W... aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Elle fait valoir à titre liminaire qu'un appel limité à la désignation d'un expert est irrecevable indépendamment de l'appel du jugement au fond. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation de l'annulation du rapport d'expertise pour défaut de respect du principe de la contradiction, n'ayant pas été convoquée aux opérations d'expertise. Elle estime que le Dr H... T... a déjà connu le dossier et n'est plus impartial.
La caisse de sécurité sociale de la GUADELOUPE n'a pas constitué avocat, M. Q... W... lui ayant fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à personne le 19 septembre 2018.
L'ordonnance de clôture était prononcée le 18 avril 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
L'article 545 du même code dispose que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Toutefois, l'article 272 du même code précise que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
En l'espèce, le jugement du 17 mai 2018 a annulé le rapport d'expertise et a ordonné avant-dire droit une nouvelle expertise. Il ne s'est donc pas prononcé sur les demandes principales des parties.
Il est constant que M. Q... W... n'a pas sollicité l'autorisation du premier président de la cour d'appel pour former un appel immédiat.
L'appel formé par M. Q... W... sera par conséquent déclaré irrecevable.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. Q... W... sera tenu aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du même code par Me N... X... qui en a fait la demande.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. Q... W... sera condamné à verser à la société d'assurance mutuelle MAIF la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. Q... W... contre le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 17 mai 2018,
Condamne M. Q... W... aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Ernest DANINTHE,
Condamne M. Q... W... à verser à la société d'assurance mutuelle MAIF la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président
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