Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luc Y..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société civile à capital variable (SICA) Basse Plaine, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de M. Henri X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société civile à capital variable Basse Plaine, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 octobre 1994) d'avoir déclaré prescrite l'action par lui exercée, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, contre M. X..., dirigeant de la société débitrice, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 99 de la loi du 13 juillet 1967, 50, 51 et 52 du décret du 22 décembre 1967 que le délai de prescription de l'action en comblement de passif ne courant qu'à compter du jour où l'arrêté de l'état des créances est définitif, son point de départ est nécessairement repoussé jusqu'au jour où il a été statué sur les contestations dont a fait l'objet l'état des créances déposé au greffe par le syndic; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'avis de dépôt de l'état des créances vérifié avait été inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 3 octobre 1984 et que l'action en paiement des dettes sociales visant M. X... avait été exercée plus de trois ans après l'expiration du délai de quinze jours ayant suivi l'insertion de cet avis, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette action était atteinte par la prescription prévue à l'article 99, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment