Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er septembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1275 F-D
Recours n° J 16-60.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme T... R..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 27 janvier 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Caen ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme R... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Caen dans les rubriques interprétariat en langues slaves (H.1.6) et traduction en langues slaves (H.2.6) ; que, par délibération du 27 janvier 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a accueilli la demande d'inscription dans la rubrique interprétariat mais a rejeté la demande d'inscription dans la rubrique traduction au motif "du défaut d'expérience ou de compétence de l'intéressée caractérisant un niveau de compétence expertale" ; que Mme R... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme R... fait valoir qu'elle réside en France depuis 2001, qu'elle a effectué ses études post-secondaires en France et a travaillé pendant trois mois en Géorgie pour une agence de voyage et qu'elle traduit régulièrement, pour ses parents et leurs amis, des documents en langue géorgienne ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme R... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.
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