Cour de cassation, 30 janvier 1991. 87-45.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.632
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Saïd Y..., demeurant à Chamborigaud (Gard), La Tavernole,
en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Ales (section agriculture, au profit de M. Alain X..., demeurant à Chamborigaud (Gard),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que par jugement du 30 octobre 1987, le conseil de prud'hommes d'Alès a débouté M. Y... de sa demande en paiement d'indemnités diverses pour rupture de contrat de travail formées contre M. X... ;
Attendu que M. X... soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé contre cette décision au motif que cette dernière s'analysant comme une décision d'incompétence pour absence de contrat de travail, ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit en vertu de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, et qu'à supposer qu'il n'en fut pas ainsi, la qualification de "dernier ressort" est erronée, la demande essentielle de M. Y..., au delà même du chiffrage de ses demandes subséquentes étant une demande de reconnaissance de statut du salarié et, partant une demande indéterminée au sens de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, ouvrant dès lors au demandeur la voie de l'appel à défaut de celle du contredit ;
Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a, par le jugement attaqué, statué sur le fond du litige ;
Attendu, d'autre part, que la circonstance que M. X... ait invoqué en défense l'inéxistence d'un contrat de travail entre lui-même et M. Y... ne suffisait pas à conférer à la demande de celui-ci un caractère indéterminé ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté ses demandes, alors que d'une part, les dispositions générales du contrat de travail n'imposent pas aux parties que le contrat soit obligatoirement écrit, de sorte que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 121 alinéa 1er et L. 122-14-3 du Code du travail, alors que d'autre part les juges du fond n'ont pas tenu compte des éléments de preuve fournis par le salarié et n'ont pas motivé leur décision, en violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes appréciant souverainement les éléments produits aux débats, a estimé que
M. Y... n'était pas le salarié de M. X... ; que sans encourir les griefs du moyen, il a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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