Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/03137 du 05 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00323 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BKG
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme RTM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [I] est employé de la Régie des Transports Métropolitains (RTM) en qualité de conducteur-receveur depuis le 6 mai 2010.
Le 12 septembre 2022 il était au volant de son véhicule professionnel lorsqu'une altercation verbale est intervenue avec un passager. Il a sollicité la reconnaissance d’un accident du travail pour des douleurs cervicales et un état de stress réactionnel.
Par courrier du 21 novembre 2022, la Commission de Gestion du Risque Accident du Travail (CGRAT) de la RTM a informé Monsieur [C] [I] du refus de prise en charge au titre de la législation des accidents du travail au regard des éléments de l'enquête administrative.
Monsieur [C] [I] a saisi la commission de recours amiable de la CGRAT afin de contester cette décision.
Le 16 décembre 2022, la commission de recours amiable renvoyait l'affaire en raison d'un partage de voix devant la formation plénière de la Commission de Gestion du Risque Accident du Travail (CGRAT). Le 19 juillet 2023, cette dernière confirmait la décision de rejet.
Monsieur [C] [I], représenté par son conseil, a saisi la présente juridiction.
À l’audience du 23 mai 2024, Monsieur [C] [I], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, maintient sa contestation et expose que l'accident de circulation dont il a été victime pendant son exercice professionnel le 12 septembre 2022 est constitutif d'un accident du travail, et que les lésions déclarées sont nécessairement en lien avec l'accident en cause.
Il sollicite l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable et celle de la CGRAT, et sa prise en charge au titre de la législation des accidents du travail.
Il demande également au tribunal de condamner la RTM et la CGRAT au paiement des indemnités journalières majorées, les sommes de 2.000 € à titre d'un préjudice moral, et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et l'exécution provisoire.
La RTM et la CGRAT, représentées par leur conseil, soutiennent l'absence de lien entre les lésions déclarées et l'accident.
Elles sollicitent en conséquence du tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et celle la Commission de Gestion du Risque Accident du Travail (CGRAT), débouter Monsieur [C] [I] de son recours et de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste le caractère accidentel du fait du 12 septembre 2022 et son lien avec les mentions portées sur le certificat médical de son salarié.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il s’ensuit que l'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
L'accident est caractérisé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant une lésion de l'organisme.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident établie faisait état d'un comportement agressif d'un passager dans deux rapports accident établis le 12 septembre 2022: « Le 1 septembre 2022, vers 13 H 45, j'étais en service, j'étais conducteur sur la ligne 49 en direction de [Localité 8]. Après avoir dépassé l'arrêt [Adresse 7], une personne est venue à l'avant du bus pour m'ordonner d'arrêter le véhicule pour qu'il puisse sortir. Il avait à ce moment un comportement agressif concernant sa gestuelle et sa façon de parler.....A l'arrêt suivant Forbin Hozier, l'arrêt demandé n'a toujours pas été demandé. Une personne au niveau de l'arrêt de bus me fait signe pour que je m'arrête. Au moment où la personne monte, j'ai entendu des coups avec son poing sur la porte arrière. Ce dernier a remonté le bus pour sortir par la porte avant du bus. L'homme sur le pas de la porte crache sur la vitre de protection du chauffeur ». Le résumé de la vidéo tel repris par les conclusions de La RTM et la CGRAT ne fait pas état d'une altercation verbale mais d'un crachat sur la vitre de protection du chauffeur séparant ce dernier des passagers.
Un certificat était délivré le 12 septembre 2022 par un médecin psychiatre faisant état d' « une réaction à un facteur de stress agression sur son lieu de travail ». Monsieur [C] [I] déposait plainte le jour même auprès de la police.
Ce crachat sur la vitre de protection du chauffeur est un événement soudain pendant le temps et sur le lieu du travail en lien avec les constatations médicales de Monsieur [C] [I] sans d'ailleurs préjuger de la date de consolidation de cet accident du travail.
S’agissant des circonstances de l’accident, la réalité d'un contact physique est sans incidence sur la reconnaissance d'un fait accidentel. Il importe peu que ce fait accidentel porte atteinte à l'intégrité physique du salarié et il n'y a pas lieu à rechercher les véritables intentions du passager, la présente procédure n'ayant pas vocation à caractériser une infraction pénale soit de violence sans ITT sur personne chargée d'une mission de service public voire d' outrage sur personne chargée d'une mission de service public en qualité de chauffeur. Il est rappelé que la RTM intervient dans le cadre d'une délégation de service public de la Métropole Aix-Marseille Provence.
Compte tenu de l'ensemble des éléments produits, les lésions de Monsieur [C] [I] survenues à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime, pendant le temps et sur son lieu de travail, doivent être prises en charge au titre de la législation relative aux accidents de travail.
En conséquence, la décision du 16 décembre 2022 de la Commission de recours amiable de la CGRAT et la décision du 19 juillet 2023 de la Commission de Gestion du Risque Accident du Travail (CGRAT) seront infirmées. Le fait du 12 septembre 2022 est reconnu comme un accident du travail et Monsieur [C] [I] doit être indemnisé au titre de la législation du travail.
Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Sur les demandes accessoires:
Faisant application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la RTM et la CGRAT à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 2000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Les demandes de la RTM en la matière sont rejetées.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Les dépens seront mis en conséquence à la charge de la RTM et de la CGRAT.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT que le fait dont a été victime Monsieur [C] [I] le 12 septembre 2022 est constitutif d'un accident de travail, et que les lésions déclarées sont en lien avec l'accident en cause et qu'il doit être soumis à la législation sur les accidents du travail s'agissant des indemnités journalières ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum la RTM et la CGRAT à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la RTM et la CGRAT aux dépens de l'instance ;
DIT que tout appel du présent jugement, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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