Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Thiriet Louis, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé, le 1er février 1989, par la société Thiriet, d'abord, en qualité d'ouvrier hautement qualifié puis de chef de chantier à compter de juin 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés et de dommages et intérêts ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué énonce, après avoir comparé sa rémunération à celle de ses collègues de même qualification, que, pendant toute la période passée au service de la société, M. X... a régulièrement effectué un horaire supérieur à 39 heures par semaine moyennant un salaire largement supérieur au salaire fixe de ses collègues qui bénéficiaient du paiement des heures supplémentaires et supérieur de 25 % au minimum conventionnel ; qu'il ne lui a jamais été décompté d'heures supplémentaires en plus de l'appointement de base ; que l'ensemble de ces éléments constituent des présomptions concordantes de l'existence d'une convention de forfait ; que M. X... concède qu'il percevait un salaire supérieur au minimum conventionnel ; qu'il en résulte que la convention de forfait n'avait pas pour effet de le léser par rapport à une application stricte de la loi et de la convention collective en matière de rémunération d'heures supplémentaires ;
Attendu, cependant, que la rémunération forfaitaire n'est licite que pour autant qu'elle permet au salarié de percevoir, au moins, la rémunération à laquelle il peut légalement prétendre, y compris les majorations prévues pour les heures supplémentaires ; que sa licéité suppose donc nécessairement une comparaison entre le forfait convenu et le salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans indiquer, pour procéder à cette comparaison, le nombre d'heures supplémentaires convenues dans le forfait, ni rechercher le nombre d'heures effectivement accomplies par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Thiriet Louis aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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