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Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/03203

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03203

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-7 N° RG 24/03203 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMW4N Ordonnance n° 2025/M118 Monsieur [C], [O], [N], [U] [E] représenté par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Laurent CHAPOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant Monsieur [U], [M], [L], [K] [E] représenté par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Laurent CHAPOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant Appelants Madame [V] [I] [Y]. [W] représentée par Me Pierre LE BELLER de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [A] [W] représenté par Me Pierre LE BELLER de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière lors des débats et de Natacha BARBE, greffière lors du délibéré ; Après débats à l'audience du 15 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 juin 2025, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 17 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] a : - constaté que M.[A] [T] [W] a comparu volontairement à l'audience, - constaté que M.[C] [O] [N] [U] [E] et M.[U] [M] [L] [K] [E] ne justifient pas de leur qualité à agir, - débouté MM [E] de leurs demandes comme étant irrecevables, - dit qu'aucune somme ne sera allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposé, - rejeté toutes autres demandes des parties plus amples ou contaires. Par déclaration du 12 mars 2024, MM [C] et [U] [E] ont relevé appel de cette décision. M.et Mme [W] ont constitué avocat. Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, MM [E] demandent au conseiller de la mise en état : - de déclarer irrecevables'les'conclusion'notifiées'dans'les'intérêts'de'Mme'[V] [I]'épouse'[W]'et'M.'[A]'[W]'le'22'août'2024, - de condamner insolidum'Mme'[V]'[I]'épouse'[W]'et'M.[A] [W]'à'payer'à'M.[C]'[E]'et'M.[U]'[E]'une somme'de'2.000 euros au'titre'des'dispositions'de'l'article'700'du'Code'de'procédure'civile. Ils font état de la tardiveté des conclusions notifiées par les intimés et soutiennent qu'elles sont irrecevables. MOTIVATION Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident. Les conclusions des appelants ont été signifiées le 14 mai 2024. L'intimé devait donc notifier des conclusions au plus tard le 14 août 2024, ce qu'il n'a pas fait. Ses conclusions du 22 août 2024 sont en conséquence irrecevables. Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident seront mis à la charge in solidum de M.et Mme [W]. PAR CES MOTIFS, DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2024 par M.[A] [W] et Mme [V] [I] épouse [W] ; REJETTE la demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens du présent incident seront mis à la charge in solidum de M.[A] [W] et Mme [V] [I] épouse [W]. Fait à [Localité 3], le 24 juin 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

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