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Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-11.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.554

Date de décision :

10 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la Compagnie Présence assurances, venant aux droits de la Compagnie la Providence, dont le siège est ... O9, 2°) Mme X..., demeurant hôtel "Tourne Bride", rue du Général de Gaulle à Bagnères de Bigorre (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de : 1°) M. Z... de A..., 2°) Mme De A... née Lydie Y..., demeurant ensemble ... (Val-de-Marne), 3°) la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Créteil, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Compagnie Présence assurances et Mme X..., de Me Blanc, avocat des époux A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses différentes branches tel qu'il figure au mémoire en demande et qu'il est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que pour condamner Mme X... et son assureur, la compagnie la Providence aux droits de laquelle se trouve la compagnie Présence assurance, à réparer le préjudice subi par les époux de A... à l'occasion d'un incendie survenu dans l'hôtel exploité par Mme X..., la cour d'appel a souverainement retenu que le feu avait pris dans la chambre de l'hôtelière, en l'absence de celle-ci, à la suite d'un court-circuit provoqué par un appareil de chauffage laissé branché dans cette pièce, sans qu'aucun préposé de l'hôtel n'ait été chargé de veiller au bon fonctionnement de l'appareil, et a relevé que la survenance du sinistre ne pouvait être due qu'à un vice de l'installation électrique de l'établissement ou au fonctionnement défectueux de l'appareil de chauffage ; que de ces constatations et appréciations de fait, elle a pu, sans inverser la charge de la preuve et sans se prononcer par des motifs hypothètiques, déduire à la charge de l'hôtelière un manquement à son obligation contractuelle de prudence et de surveillance ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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