Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02174 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBFH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2023 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 14/09394
APPELANT
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, toque : J086, substitué à l'audience par Me Fanny CAJA, avocat au barreau de PARIS, du même cabinet
INTIMES
Monsieur [E] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Ayant pour avocat plaidant Me Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1759, subsituté à l'audience par Me Paul LEYENDECKER, avocat du même cabinet
S.C.P. MELLAC-DELAFRAYE-PULON-AVINEN BABIN-NAUTIACQ
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° SIRET : D 782 001 176
Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
Ayant pour avocat plaidant Me Nina MALBY, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 706
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° SIRET : 542 097 902
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, entendu en son rapport et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
M. [E] [C] s'est vu consentir par la société Bnp PARIBAS Personal Finance, un prêt en francs suisses destiné à acquérir un bien dont l'acte d'acquisition a été dressé par M. [L] [S], notaire membre de la SCP Mellac Delafraye Pulon Avinen-Babin Nautiacq.
Par actes des 14 mai et 20 juin 2014, M. [E] [C] a assigné la société Bnpppf, M. [L] [S], et la SCP notariale devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance rendue le 5 juin 2015, sur un incident soulevé par M. [S] et la SCP notariale, le juge de la mise en état a sursis à statuer 'dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur la procédure pénale instruite sous le n° 24/37/13/03 au pôle financier du tribunal de grande instance de Paris'.
Par conclusions du 11 octobre 2022, M. [E] [C] a sollicité du juge de la mise en état la levée du sursis à statuer prononcé, la banque s'en étant rapportée à la justice tandis que le notaire s'y est opposé en sollicitant la communication 'de l'entier dossier pénal relatif à l'information judiciaire', la liquidation judiciaire n'ayant pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a révoqué le sursis à statuer et renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état en réservant les demandes.
Par déclaration au greffe en date du 23 janvier 2023, M. [L] [S] a interjeté appel de cette décision et la SCP notariale a fait de même par déclaration au greffe du 9 février 2023.
Par leurs dernières conclusions en date des 11 mai et 9 juin 2023, M. [L] [S] et la SCP Mellac Delafraye Pulon Avinen-Babin Nautiacq sollicitent l'infirmation de l'ordonnance et le débouté de la demande de révocation du sursis et de toutes les demandes de M. [C] en exposant :
- que l'ordonnance est susceptible d'appel immédiat en vertu de l'article 795 alinéa 4 du code de procédure civile puisqu'elle statue sur une exception de procédure, que les jurisprudences invoquées par la banque sont inopérantes puisqu'elles concernent une décision ayant refusé de révoquer le sursis, qu'en tout état de cause, la cour d'appel a jugé un tel appel d'une décision révoquant le sursis à statuer susceptible d'appel immédiat de sorte que son appel n'est pas manifestement irrecevable et ne saurait être qualifié d'abusif,
- que la simple identité de fait justifie le maintien du sursis aux fins d'éviter les contrariétés de décisions, que le montant du préjudice de M. [C] dépend de l'indemnisation qui lui est accordée en sa qualité de partie civile et qu'il convient d'éviter une double indemnisation ;
Par ses seules conclusions en date du 12 mai 2023, M. [E] [C] fait valoir :
- qu'il résulte des articles 378 et 379 du code de procédure civile qu'au contraire d'une décision qui statue sur une demande de sursis à statuer, susceptible d'appel y compris dans les conditions particulières de l'article 380 du code de procédure civile pour celle qui y fait droit, la décision statuant sur une demande de révocation du sursis préalablement ordonné, qui ne peut être qualifiée d'exception de procédure au sens de l'article 73, ne peut faire l'objet d'un appel indépendamment du jugement statuant sur le fond en vertu de l'article 795 du code de procédure civile,
- que les jurisprudences intervenues dans le cadre du contentieux des prêts dits Helvet Immo sur les clauses abusives constituent des faits nouveaux justifiant la révocation du sursis alors que la cour d'appel de Paris n'a jamais ordonné le sursis à statuer lorsque les emprunteurs s'y sont opposés,
- que l'appel est abusif au sens de l'article 581 du code de procédure civile, de sorte qu'il poursuit le prononcé de l'irrecevabilité de l'appel, la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de M. [S] et de la SCP notariale à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 581 du code de procédure civile et de 4 000 euros en application de son article 700.
Par ses seules conclusions en date du 9 juin 2023, la société Bnpppf demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice.
Les appels de M. [L] [S] et de la SCP Mellac Delafraye Pulon Avinen Babin Nautiacq ont été joints par ordonnance du 30 mai 2023.
MOTIFS
L'article 795 du code de procédure civile dispose que :
'Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable'.
Les articles 379 et 380 du code de procédure civile, relatifs au sursis à statuer dispose respectivement que :
- ' Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai' et que :
- ' La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas'.
Il résulte de la première de ces dispositions que, par exception au principe selon lequel les décisions du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'appel indépendamment du jugement sur le fond, d'une part, les recours contre les décisions en matière de sursis à statuer sont régis par les règles spéciales les concernant, c'est à dire par les articles 378 et suivants du code de procédure civile et, d'autre part notamment, que les décisions statuant sur une exception de procédure sont susceptibles d'appel immédiat.
La qualification d'exception de procédure conférée à la demande tendant au sursis à statuer ne permet toutefois pas de rendre susceptible d'appel immédiat toute décision rendue en la matière en vertu de l'article 795 alinéa 4-4° du code de procédure civile dès lors qu'il est renvoyé par son alinéa 3, exclusivement, aux règles spéciales des articles 378 et suivant gouvernant cette matière.
Or, à la suite des modifications des pouvoirs du juge de la mise en état, sont demeurés inchangés les articles 544 et 545 du code de procédure civile qui prévoient respectivement que :
- 'Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance' et que :
-'Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi'.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions - gouvernées par le principe, visant à l'efficacité et la célérité de la procédure, que si la faculté de faire appel d'une décision qui met fin à l'instance ou en suspend le cours doit être ouverte immédiatement à la partie qui en subi les conséquences mais que tel ne doit pas être le cas de celle qui laisse l'instance se poursuivre - que l'appel contre une décision du juge de la mise en état qui rejette une demande de sursis à statuer ou qui révoque un sursis à statuer précédemment ordonné n'est pas recevable immédiatement, indépendamment de la décision sur le fond.
L'article 380 du code de procédure civile n'ouvre ainsi la voie de l'appel immédiat, dans les conditions qu'il fixe, qu'à la seule décision qui ordonne effectivement le sursis à statuer, aucun recours dérogeant au principe de non appel immédiat des jugements et des décisions du juge de la mise en état contre une décision refusant un sursis à statuer ou révoquant un sursis précédemment ordonné n'étant prévu.
C'est ainsi qu'il est jugé, s'agissant de la procédure sans mise en état devant le tribunal de commerce, que 'les jugements qui ne tranchent pas une partie du principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi', et qu'excède ses pouvoirs une cour d'appel qui 'déclarant à tort recevable l'appel formé contre un jugement d'un tribunal de commerce rejetant une demande de sursis à statuer, ordonne ledit sursis à statuer' ( Civ 2ème , 10 novembre 2016 15-15.928).
C'est également par application du même principe, s'agissant des arrêts statuant en matière de sursis à statuer, qu'il n'est prévu de dérogation au principe que le pourvoi n'est ouvert que contre les décisions statuant sur une exception de procédure mettant fin à l'instance, en matière de sursis à statuer, seulement et exclusivement par l'article 380-1 du code de procédure civile dans l'hypothèse où le sursis à statuer a été ordonné et dans les conditions qu'il fixe, tenant à la violation d'une règle de droit.
En conséquence, les appels interjetés contre l'ordonnance entreprise doivent être déclarés irrecevables.
M. [C] ne démontrent pas que le recours intenté a fait dégénérer en abus le droit de l'appelant de faire appel, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
M. [L] [S] et de la SCP Mellac Delafraye Pulon Avinen-Babin Nautiacq doivent être condamnés aux dépens de l'incident mais l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
RAPPELLE que les appels enregistrés sous les n° de RG 23 / 02174 et 23/03274 ont été joints par ordonnance du 30 mai 2013 ;
DÉCLARE irrecevables immédiatement les appels interjetés ;
DÉBOUTE M. [E] [C] de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [S] et la SCP Mellac Delafraye Pulon Avinen -BabinNautiacq aux entiers dépens de l'incident.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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