Cour de cassation, 06 juin 1989. 87-19.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.847
Date de décision :
6 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X... FRANCE, dont le siège social est à Paris (7ème), ...Université,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit :
1°/ de la société "LE RELAIS DES COTEAUX", société anonyme dont le siège est à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), ...,
2°/ de Madame Z... veuve A..., demeurant à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Plantard, rapporteur ; MM. Defontaine, Hatoux, Patin, Bodevin, Mme Pasturel, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers ; Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société X... France, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société "Le Relais des Coteaux" et de Mme Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... France, qui avait conclu avec la société Relais des Coteaux, exploitante d'une station service, des contrats d'approvisionnement en carburants et lubrifiants déclarés nuls, a formé contre cette dernière une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait que celle-ci n'a invoqué la nullité desdits contrats que tardivement, en réplique à une action engagée par X... France qui invoquait leur violation ;
Attendu que la société X... France reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1987) de l'avoir déboutée de cette demande au motif qu'elle ne démontrait pas que l'attitude de son adversaire procédât d'une intention malicieuse de nature à faire dégénérer en abus le droit de soutenir ses intérêts en justice, alors que, selon le pourvoi, le droit pour la société Relais des Coteaux de faire valoir la nullité des contrats d'approvisionnement exclusif en raison de l'indétermination du prix ne l'autorisait pas à commercialiser sous la marque Antar des produits des entreprises concurrentes, qu'il n'était en l'espèce pas contesté que le Relais des Coteaux avait, à partir de juillet 1983, commercialisé sous la marque Antar des produits achetés à des entreprises concurrentes et
n'avait invoqué la nullité des contrats qu'en réplique à l'action intentée par
X...
; que dès lors, en refusant à
X...
la réparation du préjudice résultant pour elle de la commercialisation sous sa propre marque de produits des entreprises concurrentes, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt qu'X... France ait, devant la cour d'appel, invoqué à l'appui de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre du Relais des Coteaux, rejetée par les motifs seuls critiqués par le moyen, la commercialisation sous sa marque de produits d'entreprises concurrentes ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... France à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Le Relais des Coteaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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