Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/04981
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVXK
AFFAIRE :
[L] [J]
...
C/
[M] [D]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2021 par le TJ de Pontoise
N° chambre : 2
N° RG : 18/09148
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Eric AZOULAY de la SELARL FEDARC
Me Sébastien RAYNAL de la SELARL DAMY-
RAYNAL-
HERVE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [J]
né le 08 Novembre 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2] [Localité 4]
Madame [X] [I] divorcée [J]
née le 17 Février 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2] [Localité 4]
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL FEDARC, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10
APPELANTS
****************
Monsieur [M] [D]
né le 13 Février 1935 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [V] [O] épouse [D]
née le 03 Juin 1935 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Sébastien RAYNAL de la SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 4
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte authentique de vente en date du 28 septembre 2007, M. [L] [J] et Mme [I] épouse [J], ont acheté à M. [M] [D] et Mme [V] [O] épouse [D] une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un prix de 588 000 euros net vendeur.
Souhaitant vendre leur bien, M. et Mme [J] ont fait réaliser, le 14 décembre 2016, un contrôle de conformité de raccordement de l'assainissement collectif par la société Saur, laquelle a conclu à un défaut de conformité, l'assainissement de la maison n'étant pas raccordé au réseau collectif.
Le 9 mai 2017, M. et Mme [J] ont conclu avec M. [P] [Y] et Mme [G] [F], son épouse, une promesse de vente dans laquelle ils se sont engagés à " rapporter la conformité" de l'assainissement individuel avant la signature de l'acte authentique de vente.
Par suite, ils ont pris en charge les travaux de mise en conformité de l'assainissement, facturés à hauteur de 40 306,20 euros TTC par la société HM Conseil, et ont sollicité M. et Mme [D], par courrier et par le biais notamment de leur assureur, afin d'obtenir un dédommagement.
Par courrier du 14 décembre 2017, M. et Mme [D] ont indiqué être prêts à participer aux frais à hauteur de 10 000 euros.
Refusant cette offre d'indemnisation, M. et Mme [J] ont par acte d'huissier du 6 novembre 2018 fait assigner Mme et M. [D] devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin de les voir condamner à leur verser la somme de 50 306,20 euros en réparation de leur entier préjudice.
Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
-déclaré irrecevable l'action diligentée par M. et Mme [J] contre M. et Mme [D] comme étant prescrite,
-débouté M. et Mme [D] de leurs demandes en indemnisation sur le fondement de la procédure abusive,
-condamné M. et Mme [J] à verser à M. et Mme [D] la somme 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-condamné M. et Mme [J] aux entiers dépens.
Par acte du 29 juillet 2021, M. et Mme [J] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 8 juillet 2022, de :
À titre principal,
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
*déclaré leur action irrecevable comme étant prescrite,
*condamné M. et Mme [J] à verser à M. et Mme [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. et Mme [J] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
-dire que leur action n'est pas prescrite,
-dire que leur action est recevable,
-débouter M. et Mme [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner M. et Mme [D] à leur régler la somme de 53 826,20 euros en réparation de leur entier préjudice, détaillé comme suit :
" au titre de dommages et intérêts en compensation des travaux qu'ils ont été contraints de réaliser, outre les frais exposés au titre de la recherche de l'installation''''''................................................................................43 826,20 euros
" au titre de dommages et intérêts en réparation du trouble financier inhérent à la réalisation des travaux''''''''''''''''''...............................'..5 000 euros
" au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral '''''''''''''''''''''''''...........''''..5 000 euros
-assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017, date de la mise en demeure avec anatocisme,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne devait pas retenir l'existence d'un défaut de conformité,
-dire que M. et Mme [D] ont sciemment dissimulé une information déterminante du consentement de M. et Mme [J],
-dire que la responsabilité de M. et Mme [D] est engagée sur le fondement de la réticence dolosive.
-débouter M. et Mme [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [J] la somme de 53 826,20 euros en réparation de leur entier préjudice, détaillé comme suit :
" au titre de dommages et intérêts en compensation des travaux qu'ils ont été contraints de réaliser, outre les frais exposés au titre de la recherche de l'installation''''''..............................................................................43 826,20 euros
" au titre de dommages et intérêts en réparation du trouble financier inhérent à la réalisation des travaux''''''''''''''''''.................................'..5 000 euros
" au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral '''''''''''''''''''''''''''............''..5 000 euros
-assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017, date de la mise en demeure avec anatocisme.
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne devait pas engager la responsabilité contractuelle de M. et Mme [D] ni retenir la réticence dolosive,
-dire que le défaut de raccordement de l'installation d'assainissement constitue un vice caché,
-dire que la responsabilité de M. et Mme [D] est engagée sur le fondement des vices cachés,
-débouter M. et Mme [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [J] la somme de 53 826,20 euros en réparation de leur entier préjudice, détaillé comme suit :
" au titre de dommages et intérêts en compensation des travaux qu'ils ont été contraints de réaliser, outre les frais exposés au titre de la recherche de l'installation''''''................................................................................43 826,20 euros
" au titre de dommages et intérêts en réparation du trouble financier inhérent à la réalisation des travaux''''''''''''''''''.............................' 5 000 euros
" au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral '''''''''''''''''''''''''''.......''.5 000 euros
-assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017, date de la mise en demeure avec anatocisme.
En tout état de cause,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [J] la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. et Mme [D] aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 7 janvier 2022, M. et Mme [D] prient la cour de :
-confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [D] de leur demande en indemnisation sur le fondement de la procédure abusive,
Et statuant à nouveau,
-condamner M. et Mme [J] à régler à M. et Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de la procédure abusive,
En tout état de cause,
-condamner M. et Mme [J] à régler à M. et Mme [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. et Mme [J] aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de l'argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe qu'elle est saisie de demandes, à titre principal et subsidiaire, fondées à la fois sur un manquement à l'obligation de délivrance conforme et sur la garantie des vices cachés due par le vendeur.
Or, comme le relèvent à juste titre M. et Mme [D] dans leurs écritures, il existe en la matière un principe de non-cumul des actions qui empêche le juge de rechercher la responsabilité du vendeur sur ces deux fondements au regard de circonstances de fait identiques (cf. not. Cass. Civ. 3ème, 28 janv. 2015, n° 13-19.945).
Aussi, pour pouvoir se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription que le tribunal a cru devoir accueillir, il y a lieu de rechercher le fondement adéquat de l'action au cas présent.
En l'espèce, il est prétendu que le bien a été vendu comme étant raccordé au réseau public d'assainissement, alors qu'il s'avèrerait, en réalité, que celui-ci ne dispose que d'une fosse septique, soit un réseau d'assainissement autonome.
L'action a donc été diligentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, compte tenu de l'entrée en possession par les acheteurs d'une chose prétendument non conforme aux spécifications convenues par les parties.
Il en résulte qu'un tel défaut relève exclusivement de l'obligation de délivrance conforme, sans que cela puisse exclure par ailleurs, et comme cela est invoqué à titre subsidiaire, une action en responsabilité extracontractuelle fondée sur la réticence dolosive, et pour laquelle le principe de non-cumul est inapplicable.
Sur la recevabilité de l'action fondée sur l'obligation de délivrance conforme
Pour déclarer prescrite, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, l'action diligentée par M. et Mme [J], le jugement déféré énonce que les acheteurs avaient connaissance dès la signature de l'acte authentique, en juin 2007, de l'absence de conformité du raccordement au réseau d'assainissement communal et qu'ils ne pouvaient ignorer, à cette même date, l'existence d'un réseau autonome d'assainissement.
Devant la cour, M. et Mme [J] soutiennent qu'ils ont découvert que l'assainissement n'était pas raccordé au réseau collectif au moment de revendre leur bien, lors du contrôle réalisé par la société Saur le 14 décembre 2016. Ils font valoir que le bien leur a été vendu comme étant raccordé au réseau communal et contestent avoir eu communication, au moment de la vente, en 2007, aussi bien des plans de la propriété que de l'avis de M. [N] relatif à la conformité du système d'assainissement, lequel n'était pas joint au certificat de position seul annexé à l'acte de vente.
En réponse, M. et Mme [D] exposent que les acheteurs étaient informés du défaut de raccordement au réseau d'assainissement communal au jour de la signature de l'acte authentique, étant donné que le certificat de position mentionnant expressément le défaut de raccordement leur avait été communiqué avant la signature de l'acte authentique. Ils ajoutent que le fait de parapher un document mentionnant un autre document suppose que le signataire ait eu connaissance des deux et que les termes de l'avis de M. [N] sont repris dans l'acte de vente. Ils considèrent, en somme, que le point de départ de la prescription est à fixer à la date de la signature de l'acte authentique, et qu'en conséquence leur action était prescrite à la date de l'assignation, le 6 novembre 2018.
Sur ce,
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ainsi, la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En l'espèce, il ressort du courrier de M. [N], chef de projet chargé du contrôle du réseau d'assainissement, adressé le 9 juillet 2007 à la mairie de [Localité 6], qu'à cette date le système d'assainissement était invisible. M. [N] indique que pour cette raison son contrôle a été " peu convaincant " car il ne lui a pas permis d'avoir " une idée assez précise de l'état et du positionnement exact des ouvrages constituant le réseau d'assainissement, les lieux de rejet du réseau EU et EP (étant) quasiment inconnus et surtout non accessibles/visibles ". En conclusion, il indique : " il ne nous est pas possible de donner un avis favorable pour la conformité de cet assainissement autonome ".
Ainsi, le défaut de conformité invoqué, lié à l'absence de raccordement au réseau d'assainissement communal, n'est pas un défaut apparent que des acheteurs profanes auraient pu déceler sans investigations approfondies, au moment de leur visite des lieux ou même de leur entrée en possession, de sorte qu'il importe seulement de déterminer si, avant que M. et Mme [J] ne sollicitent l'entreprise Saur pour réaliser ce même contrôle, le 14 décembre 2016, ils ont pu avoir communication du fait que la maison n'était pas raccordée au réseau d'assainissement collectif.
A cet égard, alors que l'acte authentique de vente comporte une mention dénuée de toute ambiguïté, mais néanmoins erronée, suivant laquelle " le vendeur déclare sous sa seule responsabilité que l'immeuble vendu est raccordé à l'assainissement communal ", il est prétendu que l'avis de M. [N] avait été communiqué aux acquéreurs avant la date prévue pour la réitération de l'acte de vente. Or, ni le compromis de vente versé aux débats, ni l'acte authentique n'en font mention.
S'il est vrai qu'un document intitulé " certificat de position ", daté du 13 juillet 2007, est annexé à l'acte de vente, contrairement à ce qui est soutenu, celui-ci ne mentionne aucunement le défaut de raccordement, puisqu'il porte seulement la mention " attestation de conformité assainissement: ci jointe, à nous retourner en cas de besoin ", et ce, sans pour autant être accompagné de ladite pièce, qui correspond, de par son objet et au regard de la correspondance des dates, à l'avis de non-conformité de M. [N].
Il importe peu, de ce point de vue, que le certificat de position soit paraphé par les parties, dès lors qu'un paraphe a précisément vocation à attester de la prise de connaissance par son signataire d'un document en particulier et non de toutes les pièces auxquelles celui-ci peut renvoyer.
Par ailleurs, il est indifférent que l'acte de vente précise que le vendeur " ne garantit aucunement la conformité des installations aux normes actuellement en vigueur ", dès lors que cette clause limitative de responsabilité se rapporte à l'information erronée sus-évoquée suivant laquelle l'immeuble serait raccordé à l'assainissement communal, et que rien ne permet de la relier à l'avis de non-conformité de M. [T], lequel est relatif au réseau d'assainissement autonome de la maison.
Enfin, le fait que l'avis de M. [T] ainsi que le plan de l'installation soient versés aux débats par M. et Mme [J] et que ceux-ci soient même évoqués par eux et leur assureur dans des courriers de mise en demeure adressés aux vendeurs préalablement à l'introduction de l'instance, ne permet pas d'en déduire que les acheteurs ont eu connaissance desdits documents avant que soit réalisé par la société Saur le diagnostic obligatoire d'assainissement préalable à la revente. Dans le courrier qu'ils adressent à M. et Mme [D] le 9 juin 2017, M. et Mme [J] expliquent qu'ils se sont tournés vers la mairie et obtenu d'elle des informations sur l'état de leur réseau d'assainissement après l'intervention de la société Saur. Or, ces explications ne sont pas démenties par les faits de la cause.
En somme, étant donné qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir que M. et Mme [J] avaient connaissance, dès la conclusion de la vente, du défaut dont ils se plaignent, c'est à tort que le tribunal a fixé le point de départ de la prescription de leur action à la date de signature du contrat.
Il apparaît tout différemment que M. et Mme [J] n'étaient pas en position de prendre connaissance du défaut de conformité qu'ils invoquent avant l'intervention de la société Saur à leur domicile le 14 décembre 2016, de sorte que c'est à cette date qu'il convient de se placer pour déterminer le moment à partir duquel ils ont eu connaissance des faits leur permettant d'exercer leurs droits.
Dans ces conditions, compte tenu du point de départ de la prescription ainsi fixé, il y a lieu de considérer que leur action introduite par acte du 6 novembre 2018 a été diligentée dans le délai de cinq ans requis par la loi et d'écarter, par voie de conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les intimés.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef pour voir déclarer l'action de M. et Mme [J] recevable.
Sur les manquements des vendeurs à leur obligation de délivrance conforme
M. et Mme [J] relèvent, d'une part, que l'immeuble leur a été vendu comme étant raccordé au réseau public d'assainissement alors qu'il ne dispose que d'une fosse septique, d'autre part, que cette installation autonome ne s'est pas révélée conforme aux normes en vigueur, alors que dans le cadre du compromis de vente conclu avec M. et Mme [D] ces derniers avaient pris l'engagement de mettre en conformité le réseau d'assainissement pour le cas où celui-ci ne se révélerait pas conforme. Ils ajoutent que leurs vendeurs ont sciemment fait obstacle à la mission de contrôle du technicien pour faire l'économie des frais de mise en conformité d'une installation d'assainissement dont ils ne pouvaient ignorer la teneur pour avoir fait construire cette maison en 1974. Ils ajoutent que la mauvaise foi des vendeurs n'est pas compatible avec la clause exclusive de responsabilité relative à la non-conformité de l'installation.
M. et Mme [D] répondent que les acheteurs étaient informés de ce que la maison n'était pas raccordée au réseau d'assainissement collectif puisqu'il en a été tenu compte au moment de fixer le prix de vente du bien. Ils soutiennent que c'est leur notaire qui a été à l'origine de la demande d'avis sur la conformité de l'assainissement, que le rapport de M. [N] a donc nécessairement été transmis aux acquéreurs, lesquels étaient eux-mêmes assistés par leur propre notaire. Affirmant que la mention litigieuse contenue dans l'acte notarié est un " copier-coller non repris par les notaires ", ils soutiennent que M. et Mme [J] sont défaillants à établir que l'avis de M. [N] ne leur a pas été remis par l'intermédiaire de leur notaire et qu'ils disposaient de plusieurs semaines avant la réitération de la vente pour solliciter des informations complémentaires ou demander la transmission du document prétendument manquant.
Sur ce,
En application de l'article 1604 du code civil, aux termes duquel " la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ", le vendeur est tenu de délivrer à l'acquéreur " la chose vendue ", à savoir un bien conforme à la stipulation de l'acte de vente (Cf. Cass. civ. 3ème, 25 mai 2005, n° 03-20.476).
Manque ainsi à son obligation de délivrance le vendeur d'un immeuble présenté dans l'acte de vente comme étant raccordé au réseau public d'assainissement, lorsqu'il peut être constaté que le raccordement n'est pas conforme aux stipulations contractuelles (Cass. Civ. 3ème, 28 janv. 2015, n° 13-19.945).
En l'espèce, il est constant que le bien vendu dispose d'un réseau d'assainissement autonome, constitué notamment d'une fosse septique. Or, si M. et Mme [D] prétendent que leurs acheteurs étaient informés de cette situation, sans d'ailleurs verser aux débats de pièce de nature à le démontrer, le fait est que l'acte authentique de vente comporte la mention suivant laquelle " le vendeur déclare sous sa seule responsabilité que l'immeuble vendu est raccordé à l'assainissement communal ", soit une clause les engageant à délivrer un bien conforme à un tel descriptif.
Il en résulte qu'en ne se conformant aux stipulations contractuelles par laquelle ils s'engageaient à délivrer un bien doté d'un réseau d'assainissement raccordé au réseau collectif, M. et Mme [D] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme.
En outre, la clause relative à l'assainissement, par laquelle le vendeur " ne garantit aucunement la conformité des installations aux normes actuellement en vigueur " n'est pas de nature à les exonérer de leur responsabilité à ce titre, en ce qu'elle doit s'analyser en une clause limitative de garantie des vices cachés qui, en tant que telle, n'a pas vocation à régir la mise en 'uvre de l'obligation de délivrance, ce d'autant plus que le vendeur ne peut se prévaloir d'une clause le dispensant de délivrer une chose conforme à ses engagements, obligation essentielle du contrat de vente.
Au surplus, M. et Mme [D] ne nient pas avoir été destinataires, dès le 16 juillet 2007, de l'avis du technicien chargé du contrôle de l'assainissement (p. 6 de leurs conclusions), alors que celui-ci concluait : " il ne nous est pas possible de donner un avis favorable pour la conformité de cet assainissement autonome ". Cet élément, qui suffit à démontrer que M. et Mme [D] avaient connaissance à la fois du fait que la maison n'était pas raccordée au réseau d'assainissement communal et du fait que l'assainissement n'était pas conforme aux normes en vigueur, suffit à établir leur mauvaise foi et à rendre inopérante une telle clause.
Sur les préjudices des acheteurs
M. et Mme [D] se bornent à contester le droit à réparation de M. et Mme [J] sans discuter les postes de préjudice mis en avant par ces derniers. Il appartient néanmoins aux demandeurs, qui endossent le fardeau de la preuve, d'établir le caractère réparable et l'étendue des préjudices dont ils se prévalent.
Les factures versées aux débats (pièces n° 8 et 18), relatives aux travaux de recherche de fosse septique puis de création d'un système d'assainissement autonome conforme aux normes en vigueur représentent des frais directement générés par la situation dommageable telle que mise en lumière par le contrôle de conformité réalisé le 14 décembre 2016 et concluant à la non-conformité de l'installation (pièce n° 2), étant observé qu'il n'est pas établi ni même soutenu par M. et Mme [D] que le raccordement de l'installation au réseau d'assainissement communal était réalisable, et ce, à un moindre coût.
M. et Mme [D] seront donc condamnés à régler à M. et Mme [J] la somme de 43 826,20 euros au titre des travaux réalisés.
En outre, M. et Mme [J] ont dû mobiliser des ressources pour financer ces travaux rendus nécessaires du fait des manquements des vendeurs à leur obligation de délivrance conforme.
Cette situation leur a nécessairement occasionné un trouble financier qui, en l'absence d'autres précisions sur leur situation économique, sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
En dernier lieu, il apparaît que M. et Mme [J] n'ont pu prendre que tardivement la mesure des désagréments causés par les manquements de M. et Mme [D] à leur obligation de délivrance conforme, à l'heure où ils avaient pour projet de revendre le bien, et ont dû faire réaliser des travaux importants dans l'urgence.
Compte tenu de l'anxiété qu'a nécessairement généré la situation dommageable, les appelants seront justement indemnisés de leur préjudice moral à hauteur de 3 000 euros.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les intérêts de la dette de responsabilité
M. et Mme [J] demandent à voir assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017, date de la mise en demeure, avec anatocisme.
Leur demande sera rejetée, en application de l'article 1231-7 du code civil qui pose la règle à laquelle l'espèce ne justifie pas de déroger selon laquelle l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel.
Eu égard à la demande d'anatocisme, il sera précisé que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [D]
M. et Mme [D] réclament des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive dont ils prétendent avoir fait l'objet. Ils font valoir qu'ils sont âgés de plus de 80 ans et que M. et Mme [J] leur ont intenté une action en justice plus de 12 ans après la vente pour leur faire supporter le coût de travaux qui leur incombent.
L'issue de cette instance démontre cependant que les prétentions de M. et Mme [J] sont fondées, ce qui suffit à établir que l'exercice de leur droit d'agir en justice n'a pas dégénéré en abus.
M. et Mme [D] seront par conséquent déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes
M. et Mme [D] succombant supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre d'indemniser M. et Mme [J] des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer, à hauteur de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, la demande d'exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] [O] épouse [D] et M. [M] [D] de leur demande en indemnisation sur le fondement de la procédure abusive,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déclare recevable l'action diligentée par Mme [X] [I] épouse [J] et M. [L] [J] contre Mme [V] [O] épouse [D] et M. [M] [D],
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [O] épouse [D] et M. [M] [D] à régler à Mme [X] [I] épouse [J] et M. [L] [J], ensemble, la somme de 43 826,20 euros au titre des travaux réalisés,
Condamne Mme [V] [O] épouse [D] et M. [M] [D] à régler à Mme [X] [I] épouse [J] et M. [L] [J], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre du trouble financier en ayant résulté,
Condamne Mme [V] [O] épouse [D] et M. [M] [D] à régler à Mme [X] [I] épouse [J] et M. [L] [J], ensemble, la somme de 3 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
Condamne Mme [V] [O] épouse [D] et M. [M] [D] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [V] [O] épouse [D] et M. [M] [D] à régler à Mme [X] [I] épouse [J] et M. [L] [J], ensemble, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront productifs d'intérêts,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,