Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/00144
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00144
Date de décision :
2 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Minute N° 25/00227
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00144 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GSW
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaëtan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l'audience du : 04 Juin 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [I]
née le 18 Novembre 1973 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
Société B & D ARTISANS FERRONNIERS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 18 septembre 2023, Mme [I] a confié à la SARL B&D Artisans Ferronniers, la fabrication et la pose d’une pergola et d’un carport, moyennant le prix de 6 480 euros toutes taxes comprises.
Invoquant que suite à la pose de la pergola et du carport intervenue les 1er et 2 février 2024, elle a constaté des désordres sur les travaux réalisés, Mme [O] [I] a fait assigner la SARL B&D Artisans Ferronniers devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience, Mme [I] a maintenu sa demande, au soutien de laquelle elle fait valoir que suite à la pose de la pergola et du carport elle a mandaté un expert, M. [V] [K], lequel a constaté un défaut de dimensions de l’ouvrage d’environ 10 centimètres, plusieurs défauts de fixation dans le panneau de l’ossature bois et de localisation de celle-ci, des désaffleures de parties de structures qui s’assemblent sans être alignées, des dimensions trop longues, une finition de peinture de la structure métallique réalisée à la main en lieu et place d’un thermolaquage industriel ; qu’elle a adressé deux lettres recommandées avec avis de réception le 21 février et le 17 octobre 2024 à la SARL B&D Artisans Ferronniers afin qu’elle intervienne suite aux désordres constatés.
A l’audience, la SARL B&D Artisans Ferronniers (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [I] justifie de l’existence de désordres potentiellement imputables à l’intervention de la SARL B&D Artisans Ferronniers.
Par un courriel du 2 juin 2024, M. [K], expert, déclare avoir constaté les désordres suivants :
- un défaut de dimensions de l’ouvrage d’environ 10 centimètres : cette erreur mettant en évidence un défaut esthétique puisque l’un des poteaux n’est pas axé sur le massif de fondation, entraînant également un autre défaut esthétique en partie haute puisque la structure n’est pas alignée aux angles de murs de façade ;
- plusieurs défauts de fixation dans le panneau de l’ossature bois et de localisation de celle-ci à des endroits ne permettant pas la mise en œuvre correcte des lames de bois formant le brise-soleil ;
- des désaffleures de parties de structures qui s’assemblent sans être alignées ;
- des dimensions trop longues qui entraînera un gauchissement des lames de brise-soleil non contrôlé ;
- une finition de peinture de la structure métallique réalisée à la main en lieu et place d’un thermolaquage industriel.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par Mme [I], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la pergola et le carport, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie la requérante.
Par conséquent, la mesure d’expertise sera ordonnée selon les modalités décrites au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [I] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de débouter Mme [I] de sa demande au titre de l’article susvisé, en fonction de sa condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre Mme [O] [I] et la SARL B&D Artisans Ferronniers ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], qui aura pour mission de :
- entendre les parties et tous sachants ;
- aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
- se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels et techniques, les contrats d’assurance ;
- déterminer les dates de déclaration d’ouverture de chantier, de début des travaux et de réception de l’ouvrage, et, à défaut de réception effective, fournir les éléments permettant de la fixer judiciairement à la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
- visiter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] ;
- rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
- décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
- fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
- préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
- se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,...
- se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
- déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
- se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par Mme [O] [I] ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
- le cas échéant, proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX (6) mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
- dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT (8) mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 3000 euros devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par Mme [O] [I], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 02 septembre 2025, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne Mme [O] [I] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Déboute Mme [O] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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