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Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-16.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.193

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Yvonne Z..., épouse X..., demeurant "La Tête au Loup", Le Pin au Haras (Orne) Exmes, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1987 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre - section B), au profit de Madame Marie-Thérèse Y... veuve C..., demeurant "Gasquais", à La Baroche sous Luce (Orne) Ceauce, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., de Me Jousselin, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, selon testament olographe du 5 juillet 1982, Mlle Marthe B... a institué comme légataire universelle sa cousine, Mme veuve C... née Y... ; que la testatrice est décédée le 22 février 1983, laissant pour lui succéder sa soeur, Mme A... ; que celle-ci ayant renoncé à la succession, sa fille Yvonne Z..., épouse X..., est devenue héritière de sa tante ; qu'elle a alors assigné Mme veuve C... en nullité du testament, au motif que la testatrice n'aurait pas joui de ses facultés mentales au moment de la rédaction de cet acte, et que le testament en question serait le fruit de manoeuvres dolosives ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 23 février 1987) a débouté Mme X... de toutes ses demandes ; Attendu que Mme A... épouse X..., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, d'une part, selon le moyen, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions selon lesquelles l'état habituel d'insanité d'esprit de l'auteur d'un testament justifie la nullité de celui-ci, sauf au bénéficiaire de la libéralité à établir que le testateur était exceptionnellement dans un intervalle lucide au moment de la confection de l'acte ; alors, d'autre part, qu'en faisant peser sur l'héritière la charge de la preuve de l'insanité d'esprit de la testatrice lors de la rédaction du testament, sans rechercher si l'état mental habituel de son auteur n'était pas de nature à faire présumer son inaptitude à rédiger un tel testament, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; et alors enfin, qu'en imposant à cette héritière d'établir l'insanité d'esprit de la testatrice au moment de la confection de l'acte, tout en constatant que les facultés mentales de Mlle B... se trouvaient gravement altérées et qu'elle était atteinte de débilité, d'où il s'évinçait une présomption d'inaptitude à rédiger un testament valable, ladite cour d'appel aurait violé les articles 1315 et 901 du Code civil ; Mais attendu qu'après examen des attestations produites par Mme X..., spécialement de celles établies par les docteurs Gouin et Sineux, la cour d'appel, qui a relevé par ailleurs que l'écriture du testament ne dévoilait nullement un net affaiblissement des facultés intellectuelles de son auteur, a souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, "que ces attestations n'établissent pas que Mlle B... était dans un état constant d'insanité d'esprit à l'époque du testament" ; qu'elle a, par là-même, répondu aux conclusions selon lesquelles la nullité d'un testament peut être prononcée en fonction de l'état d'insanité habituel de son auteur, laissant présumer son inaptitude à rédiger un acte valable, et légalement justifié sa décision de valider en l'espèce le testament litigieux ; qu'il s'ensuit que, pris en ses trois branches, le moyen unique ne peut être acccueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-05-31 | Jurisprudence Berlioz