Cour de cassation, 17 mai 1989. 86-95.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-95.408
Date de décision :
17 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile profesionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- L. Edouard,
- LA SOCIETE ANONYME R., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1986, qui a condamné L. du chef de diffamation envers la société anonyme HYPER R. à une amende de 10 000 francs ainsi qu'à des réparations civiles et a relaxé le même prévenu du chef de diffamation envers la société anonyme R. et débouté la partie civile de ses demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I - Sur le pourvoi de la société anonyme R. :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel l'article 801 du Code de procédure pénale, n'a apporté aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai n'est pas franc et que par suite le pourvoi formé plus de trois jours après celui où l'arrêt a été rendu, est tardif ; Attendu que les débats ont eu lieu à l'audience du 15 septembre 1986 à laquelle la partie civile était représentée par son conseil ; que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé au 6 octobre après que le président en eut informé les parties conformément à l'article 462 du Code de procédure pénale ; qu'à cette audience, la décision a été rendue ; Que la partie civile n'a formulé sa déclaration de pourvoi au greffe de la cour d'appel que le 10 octobre 1986 ; Attendu que cette déclaration étant intervenue alors qu'était expiré le délai légalement imparti à la demanderesse, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; qu'il n'en serait autrement que s'il était justifié, ce qui n'est pas le cas, de circonstances ayant fait obstacle à l'exercice du recours en temps utile ;
II - Sur le pourvoi d'Edouard L. :
Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 2 6° de la loi du 20 juillet 1988 sont amnistiés lorsque, comme en l'espèce, ils ont été commis avant le 22 mai 1988, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ; Que cependant, aux termes de l'article 24 de ladite loi, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; Sur l'action civile :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 370 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré L. coupable du délit de diffamation et l'a condamné à payer une somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts à la société anonyme Hyper R. ; "aux motifs qu'"il est constant que le prévenu Edouard L., contacté par des journalistes d'une station de radio régionale a rappelé ceux-ci, leur a fait une déclaration qui a été enregistrée sur bande ; que la matérialité des propos de la déclaration contenue sur cette bande sonore a été constatée par huissier de justice" (p. 14 alinéa 4) ; "alors que, d'une part, l'enregistrement sur un magnétophone ne constitue pas un mode de preuve légalement admissible, dès lors que la loi du 13 juillet 1970 a érigé en délit l'enregistrement effectué dans un lieu privé ; que l'arrêt attaqué pour condamner L. du chef de diffamation s'est uniquement fondé sur une bande enregistrée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 427 du Code de procédure pénale et 370 du Code pénal ; "alors que, d'autre part, dans ses conclusions, L. avait fait valoir que cet enregistrement n'était qu'un montage fabriqué de toutes pièces ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir que le délit de diffamation n'était pas constitué, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que le moyen en sa première branche, mélangé de fait et de droit et présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; que contrairement à ce qui est allégué dans la seconde branche, la cour d'appel a répondu, comme elle le devait, aux conclusions dont elle était saisie concernant la réalité des propos tenus par le prévenu ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré L. coupable du délit de diffamation ; "aux motifs qu'"il est constant que le prévenu a publiquement, à une émission de Radio France Armorique du 15 avril 1985, à 7 heures porté atteinte à l'honneur et à la considération de la SA Hyper R. en alléguant ou imputant à celle-ci le fait d'avoir donné ou distribué des sommes importantes "pot de vin" pour obtenir un permis de construire" ; "alors que l'intention de porter atteinte constitue l'un des éléments constitutifs du délit de diffamation ; qu'en s'abstenant de constater que L. avait eu l'intention de porter atteinte à l'honneur et à la considération de la SA Hyper R., la Cour a violé par fausse application l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs reprises aux moyens eux-mêmes, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont relevé tous les éléments constitutifs du délit de diffamation dont ils ont déclaré le demandeur coupable et ont donné une base légale à leur décision ; Qu'en effet les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable du prévenu à qui seul incombe la preuve de sa bonne foi résultant de circonstances particulières ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la société anonyme R. ;
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