Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : E 22-24.150
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes
Requête n° : 525/23
Ordonnance n° : 91179 du 9 novembre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 juin 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 décembre 2022 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 22-24.150 ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société [1], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Par requête du 7 juin 2023, l'Urssaf Rhône-Alpes a demandé la radiation du rôle de la Cour du pourvoi formé par la société [1].
L'examen de la requête a été fixé à l'audience du 12 octobre 2023.
Par courrier du 13 octobre 2023, la société [1], qui n'avait pas déposé d'observations et ne s'était pas présentée à l'audience, demande le renvoi de l'affaire et la réouverture des débats, en soutenant qu'elle est dans une situation financière extrêmement précaire, qu'elle a connu une réorganisation ayant conduit à un retard dans la transmission des informations et documents, et que ce n'est que le 11 octobre, envoyé le 12 octobre au matin, que le comptable de la société a été en mesure d'adresser les bilans et de dresser une attestation.
Eu égard à ces explications formulées peu après l'audience, et aux pièces produites à leur appui, et afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, il y a lieu d'accueillir cette demande.
EN CONSÉQUENCE :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
La réouverture des débats est ordonnée à l'audience du délégué du premier président du 21 décembre 2023, à 9 H30.
Fait à Paris, le 9 novembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Michèle Graff-Daudret
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment