Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00282 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOMM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
- Me LACOSTE
- Me GARDACH
- Me LE LAIN
- Expertises x3
Copie exécutoire à :
-
-
Madame [L] [U]
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Adeline LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.C.I. CINQ G DES CAZELLES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Georges HEMERY, avocat au barreau de POITIERS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. BPCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non constituée
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 09 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [U] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n°3 d’un immeuble situé [Adresse 7] et cadastré section EK numéro [Cadastre 6].
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024 a fait état d’un affaissement du plancher et la présence de fissurations affectant tant l’appartement de Mme [L] [U] que l’immeuble situé [Adresse 7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2024, le conseil de Mme [L] [U] a mis en demeure M. [D] [Y], en qualité de syndic bénévole de la copropriété et associé de la SCI CINQ G DES CAZELLES, propriétaire du logement situé en dessous de celui de sa cliente, de procéder à une sécurisation de l’appartement en disposant des étais ou tout autre système de soutènement.
L’assurance de Mme [L] [U], la S.A. BPCE IARD, a fait procéder à une expertise amiable non contradictoire dans l’appartement de son assurée. Aux termes du rapport rendu le 5 août 2024, il a été conclu que le sinistre est consécutif à un affaissement du plancher pour lequel la cause n’a pas encore été établi et qu’un diagnostic structure permettrait d’avoir plus d’explications sur l’origine de cet affaissement.
Par actes de commissaire de justice signifiés à personne habilitée les 26, 27 et 28 août 2024, Mme [L] [U] a fait assigner la SCI CINQ G DES CAZELLES, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7], la S.A. GENERALI IARD et la S.A. BPCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, en vue d’enjoindre à la SCI CINQ G DES CAZELLES de fournir l’identité et les coordonnées de son assureur, et d’ordonner une expertise judiciaire avant tout procès au fond entre toutes les parties.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 18 septembre 2024, a été renvoyée à la demande d’une partie au moins, et retenue à la dernière audience du 9 octobre 2024.
En demande, Mme [L] [U], représentée par son conseil, lequel se réfère à ses assignations, demande au juge des référés de notamment :
Obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission définie aux écritures ;Enjoindre à la SCI CINQ G DES CAZELLES de lui communiquer l’identité et les coordonnées de son assureur en qualité de copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 7] et plus particulièrement de propriétaire de l’appartement du rez-de-chaussée, dans un délai de 48h à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’il est nécessaire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au contradictoire du propriétaire de l’appartement du rez-de-chaussée, la SCI CINQ G DES CAZELLES, dont les travaux semblent être à l’origine des désordres, de son assureur et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble et son assureur, la S.A. GENERALI IARD.
En défense, la SCI CINQ G DES CAZELLES, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions, demande au juge de notamment :
lui donner acte de ses protestations et réserves ;faire droit à la demande d’expertise judiciaire en complétant la mission d’expertise selon les modalités précisées dans ses écritures.débouter la demanderesse de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et conteste toute responsabilité. Elle ajoute qu’il conviendrait d’attraire aux opérations d’expertise [Localité 5] dès lors que l’apparition des désordres allégués est concomitante aux travaux de voirie réalisés au pied de l’immeuble.
Elle soutient qu’elle a fourni son attestation d’assurance au conseil de la demanderesse et que la demande d’injonction sous astreinte présentée n’a pas lieu d’être.
En défense, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7], représenté par son syndic bénévole M. [D] [Y], et la S.A. GENERALI IARD, représentés par leur conseil commun, lequel se réfère à ses dernières conclusions, demandent au juge des référés de notamment :
leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage ;débouter Mme [L] [U] de sa demande visant à voir ordonner le syndicat des copropriétaires de faire l’avance des frais ;réserver les dépens.
En défense, la S.A. BPCE IARD n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Intervenante volontaire, la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SCI CING G DES CAZELLES, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions, demande au juge de notamment :
Dire recevable son intervention volontaire ;Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, avec protestations et réserves, et aux frais avancés de la demanderesse ;Condamner la demanderesse aux dépens.
Elle invoque les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile et soutient qu’elle est recevable et fondée à intervenir volontairement à la présente instance dans l’hypothèse où l’un quelconque des désordres serait susceptible de s’inscrire dans le cadre des clauses des garanties souscrites.
A l’audience du 9 octobre 2024, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. BPCE IARD n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne se disant habilitée le 28 août 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
1. Sur l’intervention volontaire de MAAF ASSURANCES.
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile,
« L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
La S.A. MAAF ASSURANCES entend intervenir à la procédure en tant qu’assureur multirisques de la SCI CINQ G DES CAZELLES (pièce de la S.A. MAAF ASSURANCES n°1).
En tant qu’assureur de la SCI CINQ G DES CAZELLES, elle a un intérêt à participer à l’instance.
Dès lors, son intervention est recevable.
2. Sur la demande principale de Mme [L] [U] en communication d’informations.
Aux termes de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
Mme [L] [U] sollicite la communication de l’identité et les coordonnées de l’assureur de la SCI CINQ G DES CAZELLES, en qualité de copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 7] et plus particulièrement de propriétaire de l’appartement du rez-de-chaussée.
Cette information est cependant mentionnée pièce n°4 de la SCI CINQ G DES CAZELLES et la S.A. MAAF ASSURANCES est intervenue volontairement à l’instance.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
3. Sur la demande principale en expertise judiciaire avant tout procès au fond.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Mme [L] [U] rapporte la preuve, par la production d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice (pièce n°2) et d’un rapport d’expertise amiable (pièce n°8), de l’existence de désordres affectant son appartement situé [Adresse 7].
Par ailleurs, les défendeurs ne s’opposent pas à l’organisation d’une expertise judiciaire.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction à l’égard de l’ensemble des parties à la cause.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Mme [L] [U], selon la mission définie au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
4. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
4. 1. Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Mme [L] [U] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
4.2. Sur l’exécution provisoire.
Par application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, il y a exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de l’identité et des coordonnées de l’assureur de la SCI CINQ G DES CAZELLES sous astreinte ;
ORDONNE une mesure d'expertise avant tout procès au fond ;
DÉSIGNE pour y procéder,
Monsieur [F] [H],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 9]
[Localité 4]
Et en cas de refus ou d'empêchement,
Monsieur [J] [W],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 2]
[Localité 5]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes portant à la fois sur l’appartement de Mme [L] [U] et sur les parties communes de l’immeuble situé [Adresse 7] ; Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile.
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
DIT que :
En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DIT que Mme [L] [U] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de trois mille euros (3.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DIT que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation ;
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion ;
DIT que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ;
DIT que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée ;
PRÉCISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales ;
DIT qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
RAPPELLE qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Mme [L] [U] provisoirement aux dépens.
La Greffière Le Juge des référés