Cour de cassation, 04 juillet 1997. 96-11.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.875
Date de décision :
4 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Yvette X...,
2°/ M. Jean-Yves Y..., demeurant tous deux 72, Parc de Varambon, bâtiment A, appartement n° 2, 38370 Saint-Clair-du-Rhône, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des mineurs), au profit :
1°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Grenoble,
2°/ de M. le directeur de la Sauvegarde de l'enfance de Vienne, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Mme X... et M. Y... ont déclaré, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 1996, adressée au greffe de la cour d'appel de Grenoble, se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par cette même cour d'appel, en matière de tutelle aux prestations sociales ;
Attendu qu'il s'agit d'une matière où le dépôt du pourvoi est effectué au greffe de la Cour de Cassation et où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que la notification de l'arrêt ne mentionne pas les formalités pour se pourvoir en cassation; que la déclaration adressée par Mme X... et M. Y... au greffe de la cour d'appel n'a pas valablement saisi la Cour de Cassation ;
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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