Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Z...
B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la société anonyme des Centres Commerciaux, 20, place Vendôme à Paris (1er),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, Mlle A..., Mme X..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Jubin B..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société des Centres Commerciaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que cette lettre fixe les limites du litige ; Attendu que M. Jubin B..., entré au service de la société des Centres Commerciaux le 5 février 1981 en qualité de directeur de Centre Commercial d'Evry, a été licencié pour faute grave le 23 janvier 1987 au motif énoncé dans la lettre de licenciement que "la tenue générale du Centre Commercial d'Evry 2 et la dégradation inadmissible de son état, constatées entre autre lors de la visite programmée de membres de la direction générale et de l'exploitation, illustrent le mépris et le manque de respect de toutes les directives données par la direction de l'exploitation pour maintenir et améliorer l'image de marque de l'ensemble des centres commerciaux gérés par notre société" ; Attendu que, pour retenir contre le salarié l'existence d'une faute grave et le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir estimé que la preuve du mauvais entretien du centre commercial était rapportée, a énoncé que la société était recevable à invoquer à l'encontre de son salarié deux autres griefs non mentionnés dans la lettre de licenciement, à
savoir sa participation à la création d'une autre entreprise et le fait d'avoir toléré la présence d'un tiers qui utilisait le matériel de la société ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que ces griefs non énoncés dans la lettre de licenciement ne pouvaient être examinés, et alors d'autre part qu'elle devait se borner à rechercher si le grief énoncé dans la lettre de licenciement, et dont elle reconnaissait l'existence, suffisait à caractériser une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société des Centres Commerciaux, envers M. Jubin B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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