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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/00070

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00070

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58A Chambre civile 1-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00070 N° Portalis DBV3-V-B7G-U5XD AFFAIRE : Société AXA FRANCE VIE C/ [H] [Z] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le TJ de NANTERRE N° Chambre : 6 N° RG : 18/03338 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS Me Anne-charlotte ENTFELLNER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : AXA FRANCE VIE N° SIRET : 310 499 959 [Adresse 9] [Localité 11] Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 Représentant : Me Jacques FOUERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1192 APPELANTE **************** Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 2] 1959 de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 12] Madame [S] [P] épouse [W] née le [Date naissance 6] 1971 de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 13] Représentant : Me Anne-charlotte ENTFELLNER, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0135 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Présidente, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme FOULON FAITS ET PROCEDURE : Par acte sous seing privé du 8 juillet 1999, [K] [Z], né le [Date naissance 4] 1930, a souscrit un contrat d'assurance-vie Expantiel auprès de la société Axa France Vie, en investissant la somme de 265 055 francs, soit 42 494,40 euros. La clause bénéficiaire dudit contrat désignait en cas de décès son fils unique selon les termes suivants : " M. [Z] [H] né le [Date naissance 2] 1959, à défaut le conjoint et les enfants de M. [Z] [H], à défaut les héritiers de l'assuré ". Le [Date mariage 8] 2005, [K] [Z] a procédé avec Mme [D] [T], née le [Date naissance 3] 1928, à une déclaration de pacte civil de solidarité. Le 25 février 2009, il a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie comme suit : " M. [Z] [H] né le [Date naissance 2] 1959 à 80% et Mlle [P] [S] née le [Date naissance 6] 1971 à 20% ". Le 24 avril 2013, M. [K] [Z] a effectué une demande de rachat de la somme de 20 000 euros à laquelle était jointe le RIB d'un compte domicilié à la Banque postale n°[XXXXXXXXXX05] désignant pour titulaire M. [Z] [K] ou Mme [T] [D]. Le 10 mai 2013, la somme de 20 000 euros a été virée sur ledit compte n°[XXXXXXXXXX05]. Le [Date décès 7] 2013, [K] [Z] est décédé. Pour courrier du 4 avril 2016 adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil, M. [H] [Z] et Mme [S] [P] épouse [W] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, déposé une plainte contre X pour des faits de faux, usage de faux et abus de faiblesse dont [K] [Z] aurait été victime. Après des démarches amiables n'ayant pas abouti, M. [H] [Z], a, par acte d'huissier de justice du 30 mars 2018, fait assigner la société Axa France Vie devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin que soit prononcée la nullité de la demande de rachat partiel du 24 avril 2013 et qu'en conséquence, la société Axa France Vie soit condamnée au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice, outre la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S] [P] est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [P] épouse [W], - dit que l'acte de rachat partiel en date du 24 avril 2013 est nul, - condamné la société Axa France Vie à payer à M. [Z] la somme de 16 000 euros, - débouté Axa France Vie de sa demande reconventionnelle, - débouté M. [H] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamné la société défenderesse à payer à M. [H] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la défenderesse aux entiers dépens. Par acte du 4 janvier 2022, la société Axa France Vie a interjeté appel de la décision et, par dernières écritures du 16 novembre 2023, prie la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - débouter M. [H] [Z] de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, - le condamner en sa qualité d'héritier unique seul membre de la succession de M. [K] [Z] à supporter la charge de la remise en état des choses après annulation et à payer en conséquence à la société Axa France Vie toute somme que celle-ci sera condamnée à payer et notamment la somme de 16 000 euros éventuellement mise à sa charge, - le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Cordier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 11 juin 2024, M. [Z] [H] et Mme [P] [S] épouse [W] prient la cour de : - infirmer le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [P] épouse [W], Et, statuant à nouveau, - déclarer Mme [P] épouse [W] recevable en son intervention volontaire, En conséquence, - condamner Axa France Vie à payer à Mme [P] la somme de 4 000 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * dit que l'acte de rachat partiel en date du 24 avril 2013 est nul, * condamné la société Axa France Vie à payer à M. [H] [Z] la somme de 16 000 euros, * débouté Axa France Vie de sa demande reconventionnelle, * condamné la société défenderesse à payer à M. [H] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la défenderesse aux dépens, Et, statuant à nouveau, - condamner Axa France Vie à payer la somme de 8 000 euros à M. [H] [Z] et Mme [P] in solidum en réparation de leur préjudice moral, - débouter la société Axa France Vie de l'intégralité de ses demandes, - la condamner à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire de Mme [P] épouse [W] Les intimés font valoir que Mme [P] n'étant pas héritière n'a été informée que tardivement du décès de [K] [Z] et que la seule pièce objective permettant de considérer qu'elle avait connaissance du décès est la plainte du 4 avril 2016, intervenue moins de 5 ans avant les conclusions d'intervention volontaire qu'elle a signifiées le 11 avril 2019. L'appelante, qui ne répond pas, est réputée s'être approprié les motifs du jugement, le tribunal ayant analysé la date du décès de [K] [Z], le [Date décès 7] 2013, comme " l'évènement déclenchant le versement de l'assurance vie " pour en déduire que l'intervention volontaire en date du 11 avril 2019 se heurtait au délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil. Sur ce, Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Etant rappelé que la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir, il appartient à la société Axa France Vie d'établir que Mme [P] avait connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action tendant à la nullité de la demande de rachat plus de 5 ans avant l'intervention volontaire litigieuse. Or, comme il ne peut être établi qu'à la date de décès de [K] [Z], Mme [P] avait connaissance ou avait été mise en position de prendre connaissance de l'existence de la demande de rachat, cette date, seule mise en avant, ne peut être retenue comme point de départ du délai de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil. L'intervention volontaire de Mme [P] est donc recevable ; le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur la validité de la demande de rachat - Sur la manifestation de volonté de [K] [Z] M. [Z] et Mme [P] font valoir que [K] [Z] n'a pas signé la demande de rachat, que la photocopie initialement produite par Axa ne faisait apparaître que la signature de Mme [T] dans l'encadré " 1er assuré ", que la photocopie produite par Axa en second lieu qui fait apparaître de manière très visible une seconde signature suscite des " doutes sérieux " quant à sa " fiabilité ", qu'en tout état de cause ladite signature ne ressemble pas à celle de [K] [Z], et qu'elle est accompagnée de la signature de Mme [T] qui occupe de fait toute la place dans l'encadré alors qu'elle n'était pas l'assurée. La société Axa France vie explique avoir produit l'exemplaire de la demande de rachat de [K] [Z] sur laquelle figure bien la signature de celui-ci, que la photocopie initialement produite de l'exemplaire " carbonné " ne faisait pas ressortir correctement la signature de [K] [Z]. Elle ajoute que la co-signature de Mme [T] s'explique par le souci de l'inspecteur-conseil s'étant déplacé au domicile de [K] [Z] pour la signature, de confirmer que le signataire, qui souffrait d'un glaucome, avait bien compris le document qui lui était soumis en étant accompagné par un proche, en l'occurrence sa compagne. Sur ce, Il résulte des articles 1108 et 1316-4 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, que le " consentement de la partie qui s'oblige " compte parmi les conditions de validité du contrat et que " la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose " et " manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte ". En l'espèce, les intimés versent à leur dossier plusieurs pièces qui, en dépit de qualités de copie et d'impression variables, correspondent manifestement au même document, à savoir la demande de rachat partiel objet du litige (pièces n° 6, 29 et 30). Dans l'encadré signature " 1er assuré " figure outre la signature de Mme [T] une autre signature, plus petite et moins lisible. Toutefois, les documents produits par les intimés (pièces n° 7, 8, 9 et 10) aux fins d'établir que cette dernière signature n'émanerait pas de [K] [Z] sont peu probants et permettent au contraire de constater d'une part, la proximité graphique de la signature litigieuse avec celles portées sur les autres documents, d'autre part, l'absence d'uniformité des signatures de [K] [Z] au fil du temps. Etant donné, de surcroît, le témoignage de M. [N] [M], inspecteur-conseil d'Axa, dont le déplacement au domicile de l'assuré le jour de la signature n'est pas contesté, il y a lieu de considérer que les intimés échouent à rapporter la preuve leur incombant que [K] [Z] n'aurait pas signé le document et ainsi formellement consenti à la demande de rachat. Comme devant le tribunal, le moyen pris de l'absence de signature de l'assuré sera donc écarté. En outre, s'il s'infère du document litigieux et de l'argumentation des parties que quoique n'étant investie d'aucun mandat ou mesure de protection, Mme [T] est intervenue dans les opérations de signature du document litigieux en y apposant sa propre signature, un tel consentement, qui n'avait d'autre fin que d'attester la présence de Mme [T] aux côtés de son compagnon au moment où celui-ci a consenti à la demande de rachat, ne retire rien à l'acte; en tant que tel, il ne vient donc pas entacher l'acte d'un vice susceptible d'entrainer sa nullité. - Sur la nullité pour insanité d'esprit M. [Z] et Mme [P] soutiennent, sur le fondement de l'article 414-1 du code civil, que la nullité est encourue au regard de l'insanité d'esprit de [K] [Z], sa vulnérabilité au moment des faits litigieux étant établie par un certificat médical de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et le certificat médical de son médecin traitant. Ils ajoutent qu'il était titulaire d'une carte d'invalidité attestant d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %, que son niveau de perte d'autonomie le classait dans la catégorie " GIR 2 " (" fonctions mentales pas totalement altérées ou fonctions mentales altérées mais capable de se déplacer ") et que " ses problèmes de santé ressortent également [des] pièces produites aux débats montrant le graphisme de sa signature ". Ils en concluent qu' " à tout le moins, les fonctions mentales de [K] [Z] étaient donc partiellement altérées ". La société Axa France Vie, qui rappelle qu'un inspecteur-conseil s'est déplacé au domicile de [K] [Z] pour la signature du document, estime que les documents médicaux versés aux débats ne démontrent pas l'existence d'un trouble mental de nature à remettre en cause la qualité du consentement donné, le handicap de [K] [Z] étant essentiellement physique. Elle relève l'absence de consultation de praticiens psychiatres spécialisés dans les déficiences mentales et l'absence de démarches effectuées du vivant de l'intéressé pour ouvrir une mesure de protection. Sur ce, L'article 414-1 du code civil énonce que " pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit " et que " c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ". En outre, Il résulte de l'article 414-2 du même code que lorsque l'auteur de l'acte est décédé et qu'il ne s'agit ni d'une donation entre vifs ni d'un testament, l'acte ne peut être attaqué par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans l'une des trois hypothèses suivantes : 1° si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné à un mandat de protection future. En l'espèce, alors que M. [Z] et Mme [P] entendent agir après le décès de [K] [Z] pour remettre en cause la demande de rachat effectuée de son vivant, soit un acte ne correspondant ni à une donation, ni à un testament, il n'est invoqué aucun des cas d'ouverture prévus à l'article 414-2 du code civil. De fait, la signature de [K] [Z] portée sur le document, quoique tremblante et de petite taille ne suffit pas à rapporter la preuve intrinsèque que l'acte porte en lui-même la preuve du trouble mental. Il est constant par ailleurs que [K] [Z] n'a bénéficié d'aucune mesure de protection juridique et qu'aucune action n'a été introduite de son vivant à cette fin. M. [Z] et de Mme [P] apparaissent mal fondés en leur demande pour ces seuls motifs. A titre superfétatoire, étant rappelé que l'action en nullité pour insanité d'esprit suppose la preuve d'un trouble mental grave au moment de l'acte, force est de constater, d'une part, que les pièces médicales versées aux débats datent de février 2010 et janvier 2012, et ne permettent donc pas de décrire l'état de santé de [K] [Z] au moment où l'acte litigieux a été accompli, le 24 avril 2013, et d'autre part, qu'elles mentionnent des " troubles des fonctions cognitives ", l'incapacité de [K] [Z] de " faire des démarches administratives " ou encore sa qualité de " patient vulnérable ", mais ne permettent pas d'établir que les troubles affectant [K] [Z] étaient d'une gravité telle que son discernement s'en trouvait aboli. Sur les autres demandes Le rejet de la demande de nullité rend sans objet les demandes de la société Axa France vie portant sur les conséquences de la nullité. Aucune résistance abusive ou faute de la société Axa France vie, tirée de sa participation à une fraude quelconque ne pouvant être imputée à l'appelante, la demande de dommages-intérêts formée à son encontre sera pareillement rejetée. L'issue du litige conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; M. [Z] et Mme [P] succombant, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Cordier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Néanmoins, l'équité ne commande pas d'indemniser la compagnie d'assurance de ses frais irrépétibles. La demande de l'appelante, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a : - débouté Axa France vie de sa demande reconventionnelle, - débouté M. [H] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [S] [P] épouse [W], Déboute M. [H] [Z] et Mme [S] [P] épouse [W] de l'intégralité de leurs demandes, Condamne in solidum M. [H] [Z] et Mme [S] [P] épouse [W] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Cordier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame F. PERRET, Présidente et par Madame K. FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La présidente,

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