Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nice, 01 février 2024. 2303459

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2303459

Date de décision :

1 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1902825 rendu le 1er octobre 2020 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme A B un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation au titre de la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Carrez, demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution du jugement n° 1902825 du 1er octobre 2020 et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré plusieurs autorisations provisoires de séjour qui ne lui permettent pas de travailler et de ce fait n'a toujours pas exécuté le jugement du 1er octobre 2020. Par une ordonnance en date du 21 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 1902825 rendu le 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 3. Le préfet des Alpes-Maritimes a produit une copie d'écran, issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) mentionnant la délivrance, le 27 octobre 2023, d'un titre de séjour valide du 7 octobre 2023 au 6 octobre 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. , Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024 La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé S. KolfLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique